Cour de cassation

Arrêt du 20 mars 2024 n° 23-50.036

20/03/2024

Irrecevabilité

CIV. 1

 

COUR DE CASSATION

 

MY1

 

______________________

 

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

 

Audience publique du 20 mars 2024

 

IRRECEVABILITE

 

Mme CHAMPALAUNE, président

 

Arrêt n° 183 F-D

 

Pourvoi n° N 23-50.036

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

 

_________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

 

Par mémoire spécial présenté le 29 décembre 2023, M. [T] [R], domicilié [Adresse 9], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° N 23-50.036 qu'il a formé contre la décision rendue le 31 octobre 2023 par le conseil de l'ordre des avocats à la Cour de cassation (Cour nationale de discipline auprès de l'ordre des avocats), dans une instance l'opposant :

 

1°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 7], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

 

2°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation jusqu'au 31 décembre 2020,

 

3°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

 

4°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 8], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

 

5°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 1], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

 

6°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 2], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

 

7°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 3], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

 

8°/ à M. [A] [B], domicilié [Adresse 5], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

 

Le dossier a été communiqué au procureur général.

 

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

 

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

 

1. A l'occasion du recours qu'il a formé contre la décision du président de la Cour nationale de discipline auprès de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation rendue le 31 octobre 2023 (BL 001), M. [R] a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel quatre questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

 

« 1°/ L'article 38 de la loi du 22 décembre 2021 et l'article 11 de l'ordonnance du 13 avril 2022, en s'abstenant de préciser explicitement que l'assistance d'un avocat aux Conseils n'était pas obligatoire en cas de recours contre une décision de la Cour nationale de discipline auprès de l'ordre des avocats aux Conseils, portent-ils atteinte au droit fondamental à un procès équitable devant une juridiction indépendante ?

 

2°/ Première branche : « quelle est la nature, législative ou réglementaire, des dispositions pouvant modifier ou supprimer le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 2017 ? »

Deuxième branche : « Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 2017 porte-t-il atteinte :

- aux principes posés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et repris dans la Constitution, de droit de libre accès à la justice, de droit à un procès impartial et équitable par un tribunal indépendant ;

- au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, tel qu'il découle directement des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- au principe posé par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme de droit à un recours effectif ;

- au principe de dualité des juridictions figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ? »

Troisième branche subsidiaire : « Les références de l'ordonnance du 10 septembre 1817, dans sa version en vigueur à ce jour, à des faits ou à des pratiques de l'ancien régime sont-elles conformes aux principes républicains ? »

 

3°/ Première branche : « L'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, en s'abstenant de fixer un délai au juge "a quo" et en ne prévoyant que la décision prise par celui-ci doive être systématiquement transmise soit au Conseil d'Etat soit à la Cour de cassation, porte-t-il atteinte au droit fondamental défini par l'article 61-1 de la Constitution et à l'égalité de traitement des citoyens devant la loi ? »

Seconde branche : « Les dénaturations, ayant valeur interprétative de la loi, de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique, par la Cour de cassation, portent-elles atteinte au droit fondamental défini par l'article 61-1 de la Constitution »

 

4°/ Première branche : « L'alinéa II de l'article 34 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et l'article 9 de l'ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels violent-ils, en rendant le président de l'ordre des avocats aux Conseils co-responsable de l'action publique, le statut général de la magistrature ? »

Deuxième branche : « L'alinéa II de l'article 34 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et l'article 9 de l'ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels portent-ils atteinte, en rendant le président de l'ordre des avocats aux Conseils co-responsable de l'action publique, au droit fondamental à un procès équitable ? »

Troisième branche : « L'alinéa III de l'article 38 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et l'alinéa III de l'article 11 de l'ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels portent-ils atteinte, en ne prévoyant pas l'ouverture de la Cour nationale de discipline à des personnalités extérieures et le recours à un secrétariat indépendant, au droit fondamental à un procès équitable ? »

 

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

 

2. Il résulte de l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et des articles 973 et 978 du code de procédure civile que, lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation.

 

3. Les mémoires soutenus par M. [R] n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

 

4. Les questions prioritaires de constitutionnalité ne sont donc pas recevables.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.

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n