Cour de cassation

Arrêt du 19 mars 2024 n° 24-90.001

19/03/2024

Non renvoi

N° Y 24-90.001 F-D

N° 00490

GM

19 MARS 2024

QPC PRINCIPALE : NON-LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 19 MARS 2024

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, par arrêt en date du 14 décembre 2023, reçu le 5 janvier 2024 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [T] [O] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ou une personne chargée d'un mandat public.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des premier et deuxième alinéa de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1981, sur la liberté de la presse, violent-elles le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser dont découle le droit de se taire issu de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. Le Conseil constitutionnel est déjà saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée par la Cour de cassation (Crim., 13 février 2024, pourvoi n° 23-90.023) et mettant en cause, par les mêmes motifs, la constitutionnalité des dispositions législatives contestées.

3. Il convient, en conséquence, en application de l'article R. 49-33 du code de procédure pénale, de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-quatre.

Code publication

n