Conseil constitutionnel

Décision n° 2023-1081 QPC du 15 mars 2024

15/03/2024

Conformité - réserve

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 décembre 2023 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 1300 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Premium Models par la SELARL AL Conseils, avocat au barreau de l’Eure. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1081 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

– le code de la sécurité sociale ;

– la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;

– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 9 janvier 2024 ;

– les observations en intervention présentées pour le syndicat national des agences de mannequins par Me Angeline Lecomte, avocate au barreau de l’Eure, enregistrées le même jour ;

– les secondes observations présentées pour la société requérante par Me Lecomte, enregistrées le 23 janvier 2024 ;

– les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Lecomte, pour la société requérante et la partie intervenante, Me Jean-Jacques Gatineau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour l’URSSAF d’Île-de-France, partie au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, et M. Benoît Camguilhem, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 5 mars 2024 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2011 mentionnée ci-dessus, est relatif aux taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de certains assurés. La dernière phrase de son second alinéa prévoit : « Ils sont également applicables aux redevances mentionnées au IV de l’article L. 136–6 versées aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence fiscale fixée au I du même article ». 

2. La société requérante, rejointe par la partie intervenante, reproche à ces dispositions de soumettre désormais à des cotisations sociales les redevances perçues par les mannequins non-résidents fiscaux en France, alors qu’elles constituent des revenus du patrimoine qui ne pourraient pas, selon elle, y être assujettis. Il en résulterait une méconnaissance du principe de sécurité juridique découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

3. Elles leur reprochent également d’instituer une double différence de traitement injustifiée, d’une part, entre les mannequins selon qu’ils ont leur résidence fiscale en France ou à l’étranger et, d’autre part, entre les personnes non-résidentes fiscales selon que leurs revenus perçus en France constituent des redevances visées par ces dispositions ou d’autres revenus du patrimoine. Il en résulterait une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

4. Selon l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

5. Selon l’article 13 de cette même Déclaration : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

6. En application du second alinéa de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut fixer des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de certains assurés.

7. Les dispositions contestées prévoient que, lorsque les artistes du spectacle et les mannequins affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale n’ont pas leur résidence fiscale en France et ne sont pas assujettis à la contribution sociale généralisée et aux autres prélèvements sociaux, les redevances qu’ils perçoivent, qui constituent des revenus du patrimoine, sont soumises à ces taux particuliers.

8. En premier lieu, ces dispositions instaurent, au sein d’un même régime obligatoire, une différence de traitement entre ces assurés sociaux, selon qu’ils sont ou non résidents fiscaux en France.

9. Toutefois, d’une part, depuis plusieurs années, le financement de la protection sociale n’est plus assuré par les seules cotisations sociales mais pour partie par l’impôt. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a souhaité éviter que les artistes du spectacle et les mannequins non-résidents fiscaux qui sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale, alors qu’ils ne sont pas soumis aux contributions sociales sur leurs revenus du patrimoine, soient par ailleurs dispensés de s’acquitter des cotisations sociales sur les redevances qu’ils perçoivent. En soumettant ces revenus à de telles cotisations, il a ainsi entendu que les assurés sociaux participent de manière équivalente au financement des régimes obligatoires de la sécurité sociale. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.

10. D’autre part, la différence de traitement ainsi instaurée est en rapport direct avec l’objet des cotisations sociales, tel qu’il doit s’entendre dans le cadre d’un système de financement mixte de la protection sociale, pour des prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité ou décès dont le niveau n’est pas nécessairement lié à la durée pendant laquelle ces cotisations ont été versées ou à leur montant.

11. Cependant, les dispositions contestées de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans méconnaître les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, être interprétées comme autorisant le pouvoir réglementaire à fixer des taux particuliers de cotisations sociales de nature à créer des ruptures caractérisées de l’égalité dans la participation des assurés sociaux au financement du régime obligatoire dont ils relèvent.

12. En second lieu, dès lors que les artistes du spectacle et les mannequins non-résidents fiscaux sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale au titre de leur activité exercée en France, ils se trouvent dans une situation différente des autres personnes non-résidentes fiscales qui perçoivent des revenus du patrimoine sans être affiliées à un tel régime. La différence de traitement ainsi instituée, qui repose sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi.

13. Sous la réserve énoncée au paragraphe 11, le grief tiré de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques doit donc être écarté.

14. Par ailleurs, les dispositions critiquées se bornent à prévoir, à compter de leur entrée en vigueur, l’application de taux particuliers de cotisations sociales aux redevances perçues par certains artistes du spectacle et mannequins, dès lors qu’ils sont affiliés à la sécurité sociale. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous la réserve énoncée au paragraphe 11, être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

 

Article 1er. – Sous la réserve énoncée au paragraphe 11, la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, est conforme à la Constitution.

 

Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 mars 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, Michel PINAULT et François SÉNERS.

 

Rendu public le 15 mars 2024.

 

Abstracts

4.2.2.4.1

Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise

Les dispositions critiquées de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale se bornent à prévoir, à compter de leur entrée en vigueur, l’application de taux particuliers de cotisations sociales aux redevances perçues par certains artistes du spectacle et mannequins, dès lors qu’ils sont affiliés à la sécurité sociale. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.

2023-1081 QPC, 15 mars 2024, paragr. 14

5.1.5.9.8

Cotisations sociales

En application du second alinéa de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut fixer des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de certains assurés. Les dispositions contestées de cet article prévoient que, lorsque les artistes du spectacle et les mannequins affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale n’ont pas leur résidence fiscale en France et ne sont pas assujettis à la contribution sociale généralisée et aux autres prélèvements sociaux, les redevances qu’ils perçoivent, qui constituent des revenus du patrimoine, sont soumises à ces taux particuliers. En premier lieu, ces dispositions instaurent, au sein d’un même régime obligatoire, une différence de traitement entre ces assurés sociaux, selon qu’ils sont ou non résidents fiscaux en France. Toutefois, d’une part, depuis plusieurs années, le financement de la protection sociale n’est plus assuré par les seules cotisations sociales mais pour partie par l’impôt. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a souhaité éviter que les artistes du spectacle et les mannequins non-résidents fiscaux qui sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale, alors qu’ils ne sont pas soumis aux contributions sociales sur leurs revenus du patrimoine, soient par ailleurs dispensés de s’acquitter des cotisations sociales sur les redevances qu’ils perçoivent. En soumettant ces revenus à de telles cotisations, il a ainsi entendu que les assurés sociaux participent de manière équivalente au financement des régimes obligatoires de la sécurité sociale. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général. D’autre part, la différence de traitement ainsi instaurée est en rapport direct avec l’objet des cotisations sociales, tel qu’il doit s’entendre dans le cadre d’un système de financement mixte de la protection sociale, pour des prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité ou décès dont le niveau n’est pas nécessairement lié à la durée pendant laquelle ces cotisations ont été versées ou à leur montant. Cependant, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, être interprétées comme autorisant le pouvoir réglementaire à fixer des taux particuliers de cotisations sociales de nature à créer des ruptures caractérisées de l’égalité dans la participation des assurés sociaux au financement du régime obligatoire dont ils relèvent. Sous cette réserve, rejet des griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.

2023-1081 QPC, 15 mars 2024, paragr. 7 8 9 10 11 6 13

5.1.6.7

Droit social

En application du second alinéa de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut fixer des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de certains assurés. Les dispositions contestées de cet article prévoient que, lorsque les artistes du spectacle et les mannequins affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale n’ont pas leur résidence fiscale en France et ne sont pas assujettis à la contribution sociale généralisée et aux autres prélèvements sociaux, les redevances qu’ils perçoivent, qui constituent des revenus du patrimoine, sont soumises à ces taux particuliers. En premier lieu, ces dispositions instaurent, au sein d’un même régime obligatoire, une différence de traitement entre ces assurés sociaux, selon qu’ils sont ou non résidents fiscaux en France. Toutefois, d’une part, depuis plusieurs années, le financement de la protection sociale n’est plus assuré par les seules cotisations sociales mais pour partie par l’impôt. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a souhaité éviter que les artistes du spectacle et les mannequins non-résidents fiscaux qui sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale, alors qu’ils ne sont pas soumis aux contributions sociales sur leurs revenus du patrimoine, soient par ailleurs dispensés de s’acquitter des cotisations sociales sur les redevances qu’ils perçoivent. En soumettant ces revenus à de telles cotisations, il a ainsi entendu que les assurés sociaux participent de manière équivalente au financement des régimes obligatoires de la sécurité sociale. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général. D’autre part, la différence de traitement ainsi instaurée est en rapport direct avec l’objet des cotisations sociales, tel qu’il doit s’entendre dans le cadre d’un système de financement mixte de la protection sociale, pour des prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité ou décès dont le niveau n’est pas nécessairement lié à la durée pendant laquelle ces cotisations ont été versées ou à leur montant. Cependant, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, être interprétées comme autorisant le pouvoir réglementaire à fixer des taux particuliers de cotisations sociales de nature à créer des ruptures caractérisées de l’égalité dans la participation des assurés sociaux au financement du régime obligatoire dont ils relèvent. Sous cette réserve, rejet des griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.

2023-1081 QPC, 15 mars 2024, paragr. 11 6 7 8 9 10 13

5.4.2.3.2

Cotisations sociales

En application du second alinéa de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut fixer des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de certains assurés. Les dispositions contestées de cet article prévoient que, lorsque les artistes du spectacle et les mannequins affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale n’ont pas leur résidence fiscale en France et ne sont pas assujettis à la contribution sociale généralisée et aux autres prélèvements sociaux, les redevances qu’ils perçoivent, qui constituent des revenus du patrimoine, sont soumises à ces taux particuliers. En premier lieu, ces dispositions instaurent, au sein d’un même régime obligatoire, une différence de traitement entre ces assurés sociaux, selon qu’ils sont ou non résidents fiscaux en France. Toutefois, d’une part, depuis plusieurs années, le financement de la protection sociale n’est plus assuré par les seules cotisations sociales mais pour partie par l’impôt. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a souhaité éviter que les artistes du spectacle et les mannequins non-résidents fiscaux qui sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale, alors qu’ils ne sont pas soumis aux contributions sociales sur leurs revenus du patrimoine, soient par ailleurs dispensés de s’acquitter des cotisations sociales sur les redevances qu’ils perçoivent. En soumettant ces revenus à de telles cotisations, il a ainsi entendu que les assurés sociaux participent de manière équivalente au financement des régimes obligatoires de la sécurité sociale. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général. D’autre part, la différence de traitement ainsi instaurée est en rapport direct avec l’objet des cotisations sociales, tel qu’il doit s’entendre dans le cadre d’un système de financement mixte de la protection sociale, pour des prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité ou décès dont le niveau n’est pas nécessairement lié à la durée pendant laquelle ces cotisations ont été versées ou à leur montant. Cependant, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, être interprétées comme autorisant le pouvoir réglementaire à fixer des taux particuliers de cotisations sociales de nature à créer des ruptures caractérisées de l’égalité dans la participation des assurés sociaux au financement du régime obligatoire dont ils relèvent. Sous cette réserve, rejet des griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.

2023-1081 QPC, 15 mars 2024, paragr. 6 7 8 9 10 11 13

5.4.4.1

Adéquation des dispositions législatives

En application du second alinéa de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut fixer des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de certains assurés. Les dispositions contestées de cet article prévoient que, lorsque les artistes du spectacle et les mannequins affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale n’ont pas leur résidence fiscale en France et ne sont pas assujettis à la contribution sociale généralisée et aux autres prélèvements sociaux, les redevances qu’ils perçoivent, qui constituent des revenus du patrimoine, sont soumises à ces taux particuliers. En premier lieu, ces dispositions instaurent, au sein d’un même régime obligatoire, une différence de traitement entre ces assurés sociaux, selon qu’ils sont ou non résidents fiscaux en France. Toutefois, d’une part, depuis plusieurs années, le financement de la protection sociale n’est plus assuré par les seules cotisations sociales mais pour partie par l’impôt. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a souhaité éviter que les artistes du spectacle et les mannequins non-résidents fiscaux qui sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale, alors qu’ils ne sont pas soumis aux contributions sociales sur leurs revenus du patrimoine, soient par ailleurs dispensés de s’acquitter des cotisations sociales sur les redevances qu’ils perçoivent. En soumettant ces revenus à de telles cotisations, il a ainsi entendu que les assurés sociaux participent de manière équivalente au financement des régimes obligatoires de la sécurité sociale. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général. D’autre part, la différence de traitement ainsi instaurée est en rapport direct avec l’objet des cotisations sociales, tel qu’il doit s’entendre dans le cadre d’un système de financement mixte de la protection sociale, pour des prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité ou décès dont le niveau n’est pas nécessairement lié à la durée pendant laquelle ces cotisations ont été versées ou à leur montant. Cependant, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, être interprétées comme autorisant le pouvoir réglementaire à fixer des taux particuliers de cotisations sociales de nature à créer des ruptures caractérisées de l’égalité dans la participation des assurés sociaux au financement du régime obligatoire dont ils relèvent. Sous cette réserve, rejet des griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.

2023-1081 QPC, 15 mars 2024, paragr. 6 7 8 9 10 11 13

5.4.4.1

Adéquation des dispositions législatives

Dès lors que les artistes du spectacle et les mannequins non-résidents fiscaux sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale au titre de leur activité exercée en France, ils se trouvent dans une situation différente des autres personnes non-résidentes fiscales qui perçoivent des revenus du patrimoine sans être affiliées à un tel régime. La différence de traitement ainsi instituée par les dispositions contestées de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, qui repose sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi. Sous la réserve énoncée au paragraphe 11, le grief tiré de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques doit donc être écarté.

2023-1081 QPC, 15 mars 2024, paragr. 12 13

16.10.25.1

Article L. 131-9

Dispositions permettant au pouvoir réglementaire de prévoir des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès applicables aux redevances, constitutives de revenus du patrimoine, perçues par les mannequins et artistes du spectacle assurés d'un régime obligatoire de sécurité sociale français qui, ne remplissant pas les conditions de résidence fiscale, ne sont pas assujettis à la contribution sociale généralisée sur ces mêmes revenus. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, être interprétées comme autorisant le pouvoir réglementaire à fixer des taux particuliers de cotisations sociales de nature à créer des ruptures caractérisées de l’égalité dans la participation des assurés sociaux au financement du régime obligatoire dont ils relèvent.

2023-1081 QPC, 15 mars 2024, paragr. 11