Cour administrative d'appel de Paris

Ordonnance du 12 mars 2024 n° 22PA05497

12/03/2024

Désistement

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a autorisé la communauté d'agglomération de Paris Val-de-Marne (CAPVM) à défricher 1,6607 hectares de bois situés sur la parcelle cadastrée section AM n°360 sise sur le territoire de la commune de Champs-sur-Marne, ensemble le rejet opposé à son recours gracieux formé le 10 juin 2020, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne et à la CAPVM de prendre en compte les mesures tendant à "éviter, réduire, compenser" (ERC) les effets de l'autorisation sur l'environnement qu'il propose.

Par un jugement n° 2006649 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006649 du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de surseoir à l'absence d'avocat présentant cet appel, justifié par 2 questions préjudicielles à poser à la Cour de justice de l'Union européenne ;

3°) de "diligenter ou co-diligenter" ces 2 questions préjudicielles ;

4°) d'organiser une médiation ;

5°) de qualifier l'exception d'inconventionnalité formulée contre l'alinéa 2 de l'article

L. 341-4 du code forestier, ainsi que celle formulée contre l'article L. 213-7 du code de justice administrative ;

6°) en cas de rejet ou d'échec de la médiation, d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 juin 2019, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;

7°) de lui accorder la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en cas de rejet ou d'échec de la médiation.

Par un mémoire distinct enregistré le 27 décembre 2022, M. B demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 341-6 du code forestier.

Par des mémoires enregistrés les 4 janvier 2023, 15 janvier 2023, 17 janvier 2023,

22 janvier 2023, 28 janvier 2023, 22 février 2023, 26 février 2023, 23 avril 2023, 14 mai 2023, 23 août 2023, 16 octobre 2023, 23 octobre 2023, 9 novembre 2023 et 1er décembre 2023,

M. B " s'en tient à ses écrits ".

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

 

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Paris, le 12 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Ivan LUBEN

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.