Cour de cassation

Arrêt du 12 mars 2024 n° 23-90.026

12/03/2024

Non renvoi

N° E 23-90.026 F-D

N° 00441

12 MARS 2024

SL2

QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 MARS 2024

Le tribunal correctionnel de Lyon, par jugement en date du 14 décembre 2023, reçu le 18 décembre 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [U] [B] des chefs d'association de malfaiteurs et blanchiment aggravé.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité, telle que présentée dans son mémoire par le demandeur, est ainsi rédigée :

« Le non-respect du délai raisonnable qu'impose l'article préliminaire du code de procédure pénale n'entraînant aucune conséquence quant à la validité de la procédure concernée, selon une interprétation jurisprudentielle constante, ce texte est-il conforme au principe d'égalité des citoyens devant la loi, tel que prévu par les articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que les possibilités de se défendre utilement seront singulièrement différentes selon que la durée de la procédure en cours aura ou non réduit à néant la possibilité d'être confronté à un témoin disparu ? »

2. La question prioritaire de constitutionnalité, telle que reformulée par le tribunal correctionnel, est ainsi rédigée :

« Le non-respect du délai raisonnable qu'impose l'article préliminaire du code de procédure pénale n'entraînant aucune conséquence quant à la validité de la procédure concernée, selon une interprétation jurisprudentielle constante, ce texte est-il conforme au principe d'égalité des citoyens devant la loi, tel que prévu par les articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

3. Si le juge peut reformuler la question à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise.

4. En l'espèce, la juridiction a ordonné la transmission de la question après en avoir modifié l'objet et la portée.

5. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la question telle que posée par le mémoire distinct.

6. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

6. En effet, le droit à être jugé dans un délai raisonnable, que proclame l'article préliminaire du code de procédure pénale, est sauvegardé par les autres principes directeurs du procès pénal énoncés par ce texte, assurant le respect, sous le contrôle de la Cour de cassation, des droits de la défense, qui sont garantis par de nombreuses autres dispositions du code de procédure pénale visant à éviter tout retard dans le développement de la procédure jusqu'à la décision définitive et par le code pénal, dont l'article 132-1 prévoit que le juge détermine la nature, le quantum et le régime des peines qu'il prononce en prenant en compte les éventuelles conséquences du dépassement du délai raisonnable et qu'il peut, le cas échéant, prononcer une dispense de peine, s'il constate que les conditions de l'article 132-59 du code pénal sont remplies.

8. Il s'en déduit que la disposition contestée ne place pas les citoyens dans des situations inégales au regard de l'exercice des droits de la défense, dès lors qu'elle n'y porte pas atteinte.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze mars deux mille vingt-quatre.

Code publication

n