Cour de cassation

Arrêt du 12 mars 2024 n° 23-84.734

12/03/2024

Non renvoi

N° C 23-84.734 F-D

 

N° 00442

 

12 MARS 2024

 

SL2

 

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

QPC INCIDENTE : NON LIEU A RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 MARS 2024

 

MM. [M], [Y], [I] et [C] [W] ont présenté, par mémoires spéciaux reçus le 15 décembre 2023, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2023, qui, pour violences aggravées, a condamné, les deux premiers, à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis, et les deux derniers, à trente-six mois d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis, chacun, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils.

 

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [M], [Y], [I] et [C] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« L'article 470 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne prévoit pas que lorsque le tribunal constate la méconnaissance du droit du prévenu à être jugé dans un délai raisonnable, il doit renvoyer celui-ci des fins de la poursuite, méconnaît-il les principes de valeur constitutionnelle de respect des droits de la défense, du droit au procès équitable, de garantie des droits et de nécessité des peines, garantis par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

 

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« L'article 6 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne prévoit pas que lorsque le tribunal constate la méconnaissance du droit du prévenu à être jugé dans un délai raisonnable, il doit constater l'extinction de l'action publique, méconnaît-il les principes de valeur constitutionnelle de respect des droits de la défense, du droit au procès équitable, de garantie des droits et de nécessité des peines, garantis par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

 

3. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

 

5. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.

 

6. En effet, en premier lieu, si le législateur est compétent pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale et ce faisant, le cas échéant, pour tenir compte des conséquences attachées à l'écoulement du temps, c'est sans porter atteinte aux droits et principes invoqués par les questions prioritaires de constitutionnalité qu'il n'a pas prévu, sous réserve des lois relatives à la prescription, que la méconnaissance du délai raisonnable de la procédure constitue une cause d'extinction de l'action publique ou de relaxe.

 

7. En second lieu, le respect des principes de nécessité des peines et de procédure équitable, les droits de la défense et ceux protégés par les articles 8 et 16 de la Déclaration de 1789, tels qu'invoqués, sont garantis, d'une part, par de nombreuses autres dispositions du code de procédure pénale, qui, tout en assurant les droits de la défense et l'équité de la procédure, visent également à éviter tout retard dans le développement de cette procédure jusqu'à la décision définitive, d'autre part, par le code pénal, dont l'article 132-1 prévoit que le juge détermine la nature, le quantum et le régime des peines qu'il prononce en prenant en compte les éventuelles conséquences du dépassement du délai raisonnable et qu'il peut, le cas échéant, prononcer une dispense de peine, s'il constate que les conditions de l'article 132-59 du code pénal sont remplies (Crim., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-85.655, publié au Bulletin).

 

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze mars deux mille vingt-quatre.

Code publication

n