Cour de cassation

Arrêt du 6 mars 2024 n° 23-90.025

06/03/2024

Irrecevabilité

N° D 23-90.025 F-D

 

N° 00414

 

6 MARS 2024

 

ODVS

 

QPC PRINCIPALE : IRRECEVABILITÉ

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 MARS 2024

 

Le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par jugement en date du 9 juin 2023, reçu le 13 décembre 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre MM. [X] [P], [V] [I], Mmes [F] [K] et [M] [G] du chef de vol aggravé.

 

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« L'actuelle rédaction des articles 311-4-6 , 311-1, 311-4 alinéa 1 du même Code et 311-4 alinéa 14 du même Code en ce qu'elle procède de façon générale sur les « entrepôts, habitations » est-elle conforme avec les dispositions constitutionnelles sur la liberté, les droits économiques et sociaux du préambule de la Constitution de 1946 et conventionnelles résultant de l'article 6-1 de la CEDH ? ».

 

2. La question, qui n'indique pas les droits et libertés protégés par la Constitution qui seraient méconnus par les dispositions législatives critiquées, n'est pas recevable.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.

Code publication

n