Cour de cassation

Arrêt du 6 mars 2024 n° 23-87.088

06/03/2024

Non renvoi

N° M 23-87.088 F-B

N° 00415

6 MARS 2024

ODVS

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 MARS 2024

M. [W] [D] [K] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 janvier 2024 une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 8 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinats, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [W] [D] [K], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 884 du code de procédure pénale est-il contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui garantit les droits de la défense, en ce qu'il ne soumet à aucune condition légale et n'encadre par aucun critère l'exercice par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion de sa faculté de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour les audiences statuant sur l'appel des ordonnances du juge de l'instruction, ou du juge des libertés et de la détention, du tribunal judiciaire de Mamoudzou en matière de détention provisoire ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'éloignement géographique entre Mayotte et [Localité 1] de La Réunion rend difficile la comparution physique de la personne mise en examen, détenue à près de 1500 kilomètres du siège de la chambre de l'instruction, compte tenu, d'une part, des impératifs de sécurité et des aléas des modes de transport entre les deux îles, d'autre part, des contraintes d'organisation et de logistique pour assurer de tels transfèrements dans les délais des articles 194 et 199 du code de procédure pénale.

5. Par ailleurs, la télécommunication audiovisuelle, qui est un mode de comparution, est assortie de garanties résultant à la fois de l'article 706-71, alinéa 6, du code de procédure pénale quant à l'assistance d'un avocat et à son accès au dossier de la procédure, mais également du contrôle qu'exerce la Cour de cassation sur le respect, lorsque la personne mise en examen détenue comparait en visioconférence, des principes du procès équitable.

6. Ainsi, les modalités de déroulement des audiences prévues par l'article 884 du code de procédure pénale obéissent-elles à l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.

Code publication

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