Cour de cassation

Arrêt du 6 mars 2024 n° 23-82.717

06/03/2024

Non renvoi

N° K 23-82.717 F-D

 

N° 00413

 

6 MARS 2024

 

ODVS

 

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 MARS 2024

 

MM. [D] [R], [X] [L] et Mme [W] [N] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 11 décembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Nancy contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2023, qui les a relaxés du chef d'infraction à la législation sur les explosifs.

 

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [D] [R], [X] [L] et Mme [W] [N], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« L'article L. 322-11-1, alinéa 3, du code pénal méconnaît-il le principe de légalité des délits et des peines et l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi tels que garantis par l'article 34 de la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

 

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

 

5. En effet, l'infraction prévue par l'article 322-11-1, alinéa 3, du code pénal est définie en termes suffisamment clairs et précis pour permettre à chacun de connaître ses obligations, et pour exclure l'arbitraire, la qualification de substance incendiaire ou explosive et la légitimité éventuelle de leur détention ou transport devant être appréciée par le juge, sous le contrôle de la Cour de cassation.

 

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question posée au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.

Code publication

n