Cour de cassation

Arrêt du 29 février 2024 n° 23-40.021

29/02/2024

Renvoi

CIV. 2

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 29 février 2024

RENVOI

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 274 FS-D

Affaire n° B 23-40.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024

Le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 13 novembre 2023, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 7 décembre 2023, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [S] [B], domicilié chez Mme [T] [U], [Adresse 11], [Localité 20],

D'autre part,

1°/ la société Propolys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 21],

2°/ la société Mistertemp gestion industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 18].

Parties intervenantes volontaires devant le conseil de prud'hommes :

1°/ la fédération Solidaires unitaires et démocratiques - SUD - commerces et services - Solidaires, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 14],

2°/ le Syndicat des avocats de France (SAF), dont le siège est [Adresse 6], [Localité 13],

3°/ le syndicat Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 19],

4°/ l'association Ligue des droits de l'homme (LDH), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 16],

5°/ l'association Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), dont le siège est [Adresse 3], [Localité 15],

6°/ la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière (FNTL FO) UNCP, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 16],

7°/ le syndicat CNT SO du nettoyage, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 16],

8°/ le syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [Adresse 7], [Localité 17].

Partie intervenante volontaire devant la Cour de cassation :

L'union syndicale Solidaires, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 14].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], du syndicat CNT SO du nettoyage, de la fédération Solidaires unitaires et démocratiques - SUD - commerces et services - Solidaires, de la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière UNCP, de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), de la Confédération générale du travail (CGT), de l'association Ligue des droits de l'homme, de l'association Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés, du Syndicat des avocats de France et de l'union syndicale Solidaires, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, conseillers référendaires, Mme Laplume, conseiller référendaire de la chambre sociale, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention volontaire

1. Il est donné acte à l'union syndicale Solidaires de son intervention volontaire.

Faits et procédure

2. Selon le jugement (conseil de prud'hommes de Paris, 13 novembre 2023), M. [B] a saisi, dans un litige l'opposant aux sociétés Propolys et Mistertemp gestion industrie, un conseil de prud'hommes à fin de requalification de ses contrats de travail temporaire et contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

3. M. [B], dont la demande d'aide juridictionnelle a été déclarée caduque, faute d'avoir produit un titre de séjour en cours de validité, a, par des conclusions distinctes et motivées, saisi le conseil de prud'hommes d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

4. La fédération Solidaires unitaires et démocratiques - SUD - commerces et services - Solidaires, le Syndicat des avocats de France, la Confédération générale du travail, la Ligue des droits de l'homme, le Groupe d'information et de soutien des immigrés, la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière UNCP, le syndicat CNT SO du nettoyage et la Confédération française démocratique du travail sont intervenus volontairement devant le conseil de prud'hommes à l'appui de la transmission de la QPC.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

5. Par jugement du 13 novembre 2023, enregistré au greffe de la Cour de cassation le 7 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe d'égalité des justiciables devant la loi et au droit à un procès équitable, en ce qu'elles excluent par principe les salariés étrangers en situation irrégulière du bénéfice de l'aide juridictionnelle ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

6. Les dispositions critiquées sont applicables à la procédure en ce que la demande d'aide juridictionnelle, formée par le requérant pour les besoins du litige dont est saisi, au fond, le conseil de prud'hommes, a été déclarée caduque.

7. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8. La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique tend à assurer, ainsi qu'il résulte de son article premier, l'accès à la justice et au droit, notamment en offrant aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice la possibilité, prévue à son article 2, de bénéficier d'une aide juridictionnelle.

9. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 3 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

10. Le troisième alinéa de cet article énonce que, toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

11. Aux termes des deux derniers alinéas de ce même texte, l'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France.

12. Aux termes de l'article L. 8251-1, alinéa 1er, du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Selon l'article L. 8252-1 du même code, le salarié étranger employé en méconnaissance de ces dispositions est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur définies par le code du travail pour l'application des dispositions visées à cet article.

13. Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 que, hors les cas prévus aux alinéas 4 et 5 de cet article, les étrangers en situation irrégulière sont exclus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, quand bien même ces derniers ne disposeraient pas des ressources suffisantes pour faire valoir leurs droits de caractère civil, en particulier dans une instance prud'homale introduite sur le fondement des dispositions précitées du code du travail.

14. Les dispositions critiquées font l'objet d'une dérogation prévue au troisième alinéa du même article qui prévoit que l'aide juridictionnelle peut être accordée, à titre exceptionnel, à un étranger en situation irrégulière lorsque sa situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Toutefois, ces dispositions pourraient être regardées comme vagues et imprécises.

15. Dès lors, la question présente un caractère sérieux en raison de la différence de traitement instituée, par les dispositions critiquées, selon que l'étranger réside ou non de manière régulière en France au regard du principe d'égalité devant la loi et du droit à un procès équitable.

16. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.

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