Cour de cassation

Arrêt du 29 février 2024 n° 23-40.020

29/02/2024

Non renvoi

CIV. 2

 

COUR DE CASSATION

 

LM

 

______________________

 

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

 

Audience publique du 29 février 2024

 

NON-LIEU À RENVOI

 

Mme MARTINEL, président

 

Arrêt n° 273 FS-D

 

Affaire n° A 23-40.020

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

 

_________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024

 

Le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 13 novembre 2023, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 7 décembre 2023, dans l'instance mettant en cause :

 

D'une part,

 

M. [G] [V], domicilié chez M. [T] [V], [Adresse 10],

 

D'autre part,

 

la société Propolys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4].

 

Parties intervenantes volontaires devant le conseil de prud'hommes :

 

1°/ la fédération Solidaires unitaires et démocratiques - SUD - commerces et services - Solidaires, dont le siège est [Adresse 11],

 

2°/ le Syndicat des avocats de France (SAF), dont le siège est [Adresse 6],

 

3°/ le syndicat Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 2],

 

4°/ l'association Ligue des droits de l'homme (LDH), dont le siège est [Adresse 1],

 

5°/ l'association Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), dont le siège est [Adresse 3],

 

6°/ la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière (FNTL FO) UNCP, dont le siège est [Adresse 9],

 

7°/ le syndicat CNT SO du nettoyage, dont le siège est [Adresse 8],

 

8°/ le syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [Adresse 7].

 

Partie intervenante volontaire devant la Cour de cassation :

 

L'union syndicale Solidaires, dont le siège est [Adresse 5].

 

Le dossier a été communiqué au procureur général.

 

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'union syndicale Solidaires, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, conseillers référendaires, Mme Laplume, conseiller référendaire de la chambre sociale, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

 

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Intervention volontaire

 

1. Il est donné acte à l'union syndicale Solidaires de son intervention volontaire.

 

Faits et procédure

 

2. Selon le jugement (conseil de prud'hommes de Paris, 13 novembre 2023), M. [V] a saisi, dans un litige l'opposant à la société Propolys, un conseil de prud'hommes à fin de requalification de ses contrats de travail temporaire et contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

 

3. M. [V] a, par des conclusions distinctes et motivées, saisi le conseil de prud'hommes d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

 

4. La fédération Solidaires unitaires et démocratiques - SUD - commerces et services - Solidaires, le Syndicat des avocats de France, la Confédération générale du travail, la Ligue des droits de l'homme, le Groupe d'information et de soutien des immigrés, la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière UNCP, le syndicat CNT SO du nettoyage et la Confédération française démocratique du travail sont intervenus volontairement devant le conseil de prud'hommes à l'appui de la transmission de la QPC.

 

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

 

5. Par jugement du 13 novembre 2023, enregistré au greffe de la Cour de cassation le 7 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

 

« Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe d'égalité des justiciables devant la loi et au droit à un procès équitable, en ce qu'elles excluent par principe les salariés étrangers en situation irrégulière du bénéfice de l'aide juridictionnelle ? »

 

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

 

6. Il ressort des pièces de la procédure que l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant par décision du 9 août 2022 d'un bureau d'aide juridictionnelle ayant retenu, sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que l'objet du litige rend la situation du demandeur particulièrement digne d'intérêt.

 

7. Dès lors, la question est sans objet.

 

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.

Code publication

n