Cour de cassation

Arrêt du 28 février 2024 n° 22-23.079

28/02/2024

Irrecevabilité

CIV. 1

 

COUR DE CASSATION

 

CF

 

______________________

 

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

 

Audience publique du 28 février 2024

 

IRRECEVABILITE

 

Mme CHAMPALAUNE, président

 

Arrêt n° 180 F-D

 

Pourvoi n° R 22-23.079

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

 

_________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024

 

Par mémoire spécial présenté le 30 novembre 2023,

 

1°/ M. [W] [N], domicilié [Adresse 3],

 

2°/ Mme [H] [X], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],

 

ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° R 22-23.079 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans une instance les opposant :

 

1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2],

 

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,

 

Le dossier a été communiqué au procureur général.

 

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

 

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

 

1. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé, le 17 novembre 2022, contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Paris, M. et Mme [N] ont demandé, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue au greffe de la Cour de cassation le 30 novembre 2023, de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l'article 380 du code de procédure pénale.

 

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

 

2. Il résulte de l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et des articles 973 et 978 du code de procédure civile que, lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation.

 

3. Le mémoire soutenu par M. et Mme [N] n'a pas été déposé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et n'a pas été remis au greffe dans le délai d'instruction du pourvoi.

 

4. La question prioritaire de constitutionnalité n'est donc pas recevable.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.

Code publication

n