Cour de cassation

Arrêt du 27 février 2024 n° 23-86.869

27/02/2024

Non renvoi

N° Y 23-86.869 F-D

N° 00358

27 FÉVRIER 2024

GM

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 27 FÉVRIER 2024

Mme [H] [G] et M. [Y] [G], parties civiles, ont présenté, par mémoire spécial reçu le 1er décembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [I] [E] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« La combinaison des articles 459 et 497, en son alinéa 1 et le 3°, du code de procédure pénale, porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, plus précisément, au principe d'égalité devant la justice, au principe des droits de la défense, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prive la partie civile, contrairement à ce qui est prévu lorsqu'est ouverte une information judiciaire, de la possibilité de discuter devant le juge d'appel de la qualification des faits dont le tribunal correctionnel est saisi en lui interdisant d'interjeter appel d'une décision qui a écarté une qualification criminelle, a refusé de se déclarer incompétent et a statué sur le fond ? ».

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure.

3. L'article 497, 3°, du code de procédure pénale a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., 31 janvier 2014, décision n° 2014-363 QPC).

4. Les articles 459 et 497, alinéa 1er, du code de procédure pénale n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. En tant qu'elle concerne ces deux derniers textes, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. La question ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions des articles 459 et 497, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui prévoient, pour le premier de ces textes, les conditions dans lesquelles les juridictions correctionnelles sont tenues de répondre aux conclusions des parties, pour le second, le principe du droit d'appel, ne peuvent, prises isolément, servir de fondement à la critique du mécanisme dénoncé par la question, qu'elles ne concernent pas.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-quatre.

Code publication

n