Cour de cassation

Arrêt du 14 février 2024 n° 23-90.024

14/02/2024

Non renvoi

N° C 23-90.024 F-B

 

N° 00337

 

14 FÉVRIER 2024

 

SL2

 

QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 FÉVRIER 2024

 

Le tribunal correctionnel de Nantes, par jugement en date du 15 novembre 2023, reçu le 21 novembre 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [V] [N] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, conduite après usage de stupéfiants, en récidive, et contravention au code de la route.

 

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« L'alinéa premier du paragraphe I de l'article L. 235-1 du code de la route porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution que sont le principe de proportionnalité, le principe de légalité des délits et des peines et le principe de nécessité des peines tels qu'il résultent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne fait pas référence à un taux fixé par le règlement d'imprégnation au delta-9-tétrahydrocannabinol mesuré par des analyses et examens sanguins ou salivaires au-delà duquel l'infraction réprimée est caractérisée, ou de tout procédé permettant de vérifier si la concentration de delta-9-tétrahydrocannabinol mesurée dans le sang ou la salive de la personne dépistée est dépourvue de toute propriété stupéfiante, visant à différencier les consommateurs de produits au cannabidiol de ceux consommant du cannabis ? ».

 

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure.

 

3. L'alinéa 1er du I de l'article L. 235-1 du code de la route, dans sa version issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, a été déclaré conforme à la Constitution par décision n°2011-204 QPC du 9 décembre 2011 du Conseil constitutionnel.

 

4. Cependant, l'article L. 235-1 du code de la route, dans sa version applicable au litige, a été modifié, pour la dernière fois, par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.

 

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

 

6. En effet, d'une part, il est loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour réprimer la conduite d'un véhicule lorsque le conducteur a fait usage de stupéfiants.

 

7. D'autre part, il appartient au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge compétent, en l'état des connaissances scientifiques, médicales et techniques, tant de classer certaines substances dans la catégorie des stupéfiants, que de fixer les seuils minima de détection témoignant de l'usage de ces substances.

 

8. Dès lors, l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant par arrêté, n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur la conformité de la disposition contestée au principe de proportionnalité et au principe de légalité des délits et des peines.

 

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.

Code publication

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