Cour de cassation

Arrêt du 14 février 2024 n° 22-87.142

14/02/2024

Non renvoi

N° X 23-86.776 F-D

Z 22-87.142

 

N° 00339

 

14 FÉVRIER 2024

 

SL2

 

QPC INCIDENTE : NON LIEU A RENVOI AU CC

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 FÉVRIER 2024

 

M. [D] [F] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 4 et 21 décembre 2023, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2023, qui, pour menaces de mort aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation partielle d'un sursis, le retrait de l'autorité parentale et une interdiction de contact, et a prononcé sur les intérêts civils.

 

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [D] [F], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Sur la première question prioritaire de constitutionnalité

 

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« L'article 132-80 du code pénal, en tant qu'il prévoit, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, une circonstance aggravante générale en l'état de la qualité de conjoint ou ancien conjoint, de concubin ou ancien concubin, de l'auteur d'une infraction par rapport a sa victime, méconnaît-il les principes de légalité des délits et des peines (art. 5 et 8 DDHC) et de clarté de la loi (art. 34 Constitution), dès lors que le législateur a omis de définir précisément ce qu'il entendait par « conjoint » ou « concubin » au sens de cet article, l'ambiguïté de ce dernier terme étant renforcée de surcroît par les mots « y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas ? ».

 

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions législatives en cause sont rédigées en termes suffisamment clairs et précis, dans des conditions qui respectent le principe de légalité criminelle invoqué par le demandeur et écartent tout risque d'arbitraire.

 

5. D'une part, la circonstance aggravante prévue par le texte contesté, en ce qu'elle s'applique au conjoint de la victime, vise la personne unie à cette dernière par le mariage.

 

6. D'autre part, le juge pénal, pour apprécier l'existence d'une situation de concubinage, actuelle ou passée, doit faire application de l'article 515-8 du code civil qui définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple, cette définition n'étant pas incompatible, le cas échéant, avec une absence de cohabitation.

 

7. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité

 

8. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Il est demandé dès lors au Conseil Constitutionnel de déclarer les articles 41 et 40-1 du code de procédure pénale non conformes à la Constitution en ce qu'ils autorisent un juge d'instruction ou un procureur de la république tout à la fois à établir un acte de poursuite et à contrôler le respect des droits et libertés en garde à vue. »

 

9. Le texte transmis n'est pas présenté sous forme de question, ne vise aucune disposition constitutionnelle qui aurait été méconnue par les textes contestés et n'indique pas en quoi ces derniers porteraient atteinte à une telle disposition.

 

10. D'où il suit que cette question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité ;

 

DÉCLARE IRRECEVABLE la seconde question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.

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n