Cour de cassation

Arrêt du 13 février 2024 n° 23-90.023

13/02/2024

Renvoi

N° B 23-90.023 F-D

N° 00313

13 FÉVRIER 2024

ODVS

QPC PRINCIPALE : RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 FÉVRIER 2024

La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 22 juin 2023, reçu le 24 novembre 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [C] [J] du chef de diffamation publique envers un corps constitué.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 51-1 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 sont-elles contraires au principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que le juge d'instruction qui informe une personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'a pas l'obligation de notifier à celle-ci son droit de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer alors que ce courrier avise la personne de son droit de faire connaître des observations écrites et l'invite à répondre à différentes questions écrites ? ».

2. Les dispositions législatives contestées, dans leur version issue de la loi n° 2019-222 du 13 mars 2019, sont applicables à la procédure et n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question posée présente un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

4. En premier lieu, si les dispositions contestées limitent les pouvoirs du juge d'instruction en matière de diffamation et d'injure publiques, en ce qu'il ne peut, notamment, instruire ni sur la vérité des faits diffamatoires ni sur la bonne foi, celui-ci n'en doit pas moins s'assurer de sa compétence territoriale et de l'absence de prescription, vérifier le respect des exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 quant à l'acte de saisine et des articles 47 et suivants de ladite loi relatifs à la qualité pour agir de la partie poursuivante, établir l'imputabilité des propos aux personnes pouvant être poursuivies comme auteurs ou complices et, si nécessaire, instruire sur la tenue effective desdits propos, sur leur caractère public et sur l'identité et l'adresse des personnes en cause.

5. Ainsi, l'office confié au juge d'instruction par les dispositions contestées peut le conduire à porter une appréciation sur les faits retenus à titre de charges contre la personne mise en examen.

6. En second lieu, la personne dont la mise en examen est envisagée peut être amenée, en réponse aux questions écrites qui lui sont posées par le juge d'instruction, à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. En outre, le fait même que le juge d'instruction l'invite à présenter ses observations peut être de nature à lui laisser croire qu'elle ne dispose pas du droit de se taire alors que les déclarations ou les réponses ainsi apportées sont susceptibles d'être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.

7. Dès lors, en l'absence d'une notification préalable à celle-ci de son droit de se taire, il pourrait être porté atteinte à son droit de ne pas s'accuser.

8. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.

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