Cour de cassation

Arrêt du 13 février 2024 n° 23-90.018

13/02/2024

Renvoi

N° W 23-90.018 F-D

N° 00310

13 FÉVRIER 2024

ODVS

QPC PRINCIPALE : RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 FÉVRIER 2024

Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement en date du 15 novembre 2023, reçu le 17 novembre suivant à la Cour de cassation, a transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité dans la procédure suivie contre Mme [O] [D] du chef de provocation publique et directe non suivie d'effet à commettre un crime ou un délit.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 397-6, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment :

-au principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) de procédure spéciale applicable aux délits de presse,

- au principe d'égalité,

-et à la liberté d'expression? ».

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment :

-au principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) de procédure spéciale applicable aux délits de presse,

-aux droits de la défense

-et à la liberté d'expression ? ».

3. Les dispositions législatives contestées, dans leur version issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Les moyens tirés de ce qu'existerait un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel les délits de presse, d'une part, ne pourraient pas être jugés par le tribunal correctionnel selon une procédure d'urgence, d'autre part, seraient soumis à des règles particulières d'acquisition ou d'interruption de la prescription de l'action publique, soulèvent des questions qui peuvent être regardées comme nouvelles, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.

5. En conséquence, il y lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.

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