Cour de cassation

Arrêt du 13 février 2024 n° 23-86.759

13/02/2024

Non renvoi

N° D 23-86.759 F-D

 

N° 00314

 

13 FÉVRIER 2024

 

ODVS

 

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 FÉVRIER 2024

 

M. [I] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 28 novembre 2023, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 24 octobre 2023, qui a déclaré non admis son appel d'une ordonnance du juge d'instruction ayant refusé de constater la prescription de l'action publique.

 

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I] [J], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les dispositions de l'article 186, premier alinéa, du code de procédure pénale en ce qu'elles privent la personne mise en examen du droit de faire directement appel des ordonnances prévues par l'article 82-3 du même code sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment au droit à un recours juridictionnel effectif assuré par l'article 16 de la DDHC de 1789 et ne sont-elles pas entachées d'incompétence négative ? ».

 

2. L'article 186 du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011, sous la réserve que ses dispositions ne sauraient, sans apporter une restriction injustifiée aux droits de la défense, être interprétées comme excluant le droit de la personne mise en examen de former appel d'une ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait utilement remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 du code de procédure pénale ni dans la suite de la procédure, notamment devant la juridiction de jugement.

 

3. La disposition législative critiquée, applicable au litige, est issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. Cette disposition ne diffère au fond de celle déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel qu'en ce qu'elle permet l'appel de la personne mise en examen contre les ordonnances prévues aux articles 181-1 et 696-70 du code de procédure pénale relatives respectivement, aux décisions de mise en accusation devant la cour criminelle départementale et aux décisions de contrôle judiciaire au sein de l'Union européenne.

 

4. La modification du texte étant étrangère au grief allégué, il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas de caractère sérieux et qu'il n'y a dès lors pas lieu à son renvoi au Conseil constitutionnel.

 

5. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les dispositions de l'article 186-1, premier alinéa, du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la décision du 17 juin 2022 n° 2022-999 QPC en ce qu'elles privent la personne mise en examen du droit de faire appel des ordonnances prévues par l'article 82-3 du même code sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment au droit à un recours juridictionnel effectif assuré par l'article 16 de la DDHC de 1789 et ne sont elles pas entachées d'incompétence négative, le législateur au mépris du considérant 13 de la décision précitée et de l'article 62 de la Constitution n'étant à ce jour pas intervenu ? ».

 

6. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les dispositions de l'article 186-1 du code de procédure pénale qui s'abstiennent de prévoir, entre la date d'abrogation de la disposition par le Conseil constitutionnel et la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle du 20 novembre 2023, le droit pour les parties d'interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction rendues sur le fondement de l'article 82-3 du code de procédure pénale, sont-elles contraires au droit au recours effectif et au principe d'égalité, consacrés par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

 

7. Les dispositions législatives critiquées, dans leur version résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-999 QPC du 17 juin 2022, sont applicables au litige.

 

8. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont devenues sans objet dès lors que, par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, le législateur a rétabli, dans l'article 186-1 du code de procédure pénale, le droit d'appel au profit de la personne mise en examen des ordonnances du juge d'instruction statuant en application de l'article 82-3 du même code, ce dont il appartiendra à la Cour de cassation de tirer toutes les conséquences en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal.

 

9. D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.

Code publication

n