Cour de cassation

Arrêt du 13 février 2024 n° 23-85.977

13/02/2024

Non renvoi

N° D 23-85.977 F-D

 

N° 00317

 

13 FÉVRIER 2024

 

ODVS

 

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 FÉVRIER 2024

 

M. [W] [B] a présenté, par mémoire spécial reçu le 8 janvier 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa requête aux fins de voir déclarer l'appel immédiatement recevable.

 

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [B], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les dispositions des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent au président de la chambre des appels correctionnels de rejeter, sans débat et par une décision non-motivée et insusceptible de recours, une requête tendant à l'examen immédiat d'un appel dirigé contre un jugement distinct du jugement sur le fond et n'ayant pas mis fin à la procédure, méconnaissent-elles les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ? ».

 

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, les dispositions critiquées, qui répondent à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, se limitent à permettre une dérogation au principe du non-examen immédiat de l'appel des jugements distincts des jugements sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure, de sorte que le juge n'a pas à rendre compte des motifs précis et circonstanciés par lesquels il en refuse le bénéfice, sa décision n'entraînant aucune atteinte aux droits de la défense de l'appelant qui demeurent intacts lors de l'examen différé, le cas échéant, de son appel.

 

5. D'autre part, l'appelant dispose de la faculté de former un pourvoi aux fins d'annulation de l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels dans le cas où il estimerait que ce magistrat a commis un excès de pouvoir.

 

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.

Code publication

n