Cour de cassation

Arrêt du 13 février 2024 n° 22-82.834

13/02/2024

Irrecevabilité

N° S 22-82.834 F-D

 

N° 00318

 

13 FÉVRIER 2024

 

ODVS

 

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

 

Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 FÉVRIER 2024

 

Mme [K] [R] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 31 janvier, 2 et 5 février 2024, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 30 mars 2022, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

 

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« En ce qu'elles excluent expressément toute voie de recours à l'encontre de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant sur une requête en récusation, en matière pénale, uniquement, les dispositions de l'article 671, alinéa 2, du Code de procédure pénale, portent-elles atteinte aux Droits et libertés que la Constitution garantit et, plus particulièrement, aux droits de la défense, au droit à un recours juridictionnel effectif, au principe d'égalité devant la loi et devant la justice, au droit à un procès équitable, ainsi qu'à l'exigence d'indépendance et d'impartialité à laquelle sont tenus les magistrats, y compris le premier président de la Cour d'appel, garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le préambule de la Constitution de 1946, l'article 2 de la Constitution de 1958 et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ».

 

2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« En ce qu'elles renvoient « pour le surplus » « aux dispositions du livre II, titre XX, du code de procédure civile », aujourd'hui abrogées, permettant ainsi au juge de prononcer à l'encontre de l'auteur d'une requête en récusation visant un magistrat de la Cour de cassation, en matière pénale, une amende civile, sur le fondement de l'article 673 du code de procédure pénale ou sur le fondement de l'article 348 du code de procédure civile, au choix, les dispositions de l'article 674-2 du code de procédure pénale ne méconnaissent-elles pas les principes de légalité des délits et des peines, de clarté et de précision de la loi, et de protection contre l'arbitraire, garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 34 de la Constitution de 1958 et, à ce titre, ne portent-elles pas atteinte au principe d'égalité devant la loi et devant la justice, au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à un procès équitable, ainsi qu'à l'exigence d'indépendance et d'impartialité à laquelle sont tenus tous les magistrats, y compris ceux de la Cour de cassation, garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ».

 

3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« En ce qu'elles ne précisent pas que, même si elle est régulièrement signifiée aux parties, la demande de renvoi pour suspicion légitime peut être déclarée irrecevable si le demandeur oublie d'envoyer à la chambre criminelle de la Cour de cassation une copie des significations faites aux parties, sans qu'il lui soit donné la possibilité de réparer son oubli ultérieurement, les dispositions de l'article 662 du code de procédure pénale ne méconnaissent-elles pas le principe constitutionnel de clarté et de précision de la loi, garanti par l'article 34 de la Constitution de 1958, et, à ce titre, ne portent-elles pas atteinte au droit à un recours effectif, aux droits de la défense, au droit à un procès équitable, devant un tribunal indépendant et impartial, au principe d'égalité des citoyens devant la loi et à la protection contre l'arbitraire, consacrés par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ? ».

 

4. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi.

 

5. Aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.

 

6. Il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

 

7. Les mémoires spéciaux présentés par Mme [R], qui ne contiennent aucun élément dont la méconnaissance aurait mis la demanderesse dans l'impossibilité de soulever les questions dans le délai ci-dessus visé, ont été reçus postérieurement au dépôt, le 21 février 2023, du rapport du conseiller commis, tendant à la non-admission du pourvoi.

 

8. Dès lors, ces mémoires étant irrecevables au regard des dispositions de l'article 590 précité, les questions prioritaires de constitutionnalité sont elle-mêmes irrecevables.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.

Code publication

n