Conseil d'Etat

Décision du 9 février 2024 n° 489511

09/02/2024

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union fédérale des consommateurs - Que Choisir (UFC - Que Choisir) demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du refus opposé par la ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, à sa demande du 13 juillet 2023 tendant à l'instauration d'un conventionnement territorial des médecins, à l'interdiction pour les nouveaux médecins de s'installer en secteur 2 et à la suppression des aides publiques pour les médecins qui ne respectent pas les tarifs de la sécurité sociale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-2 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de l'Union fédérale des consommateurs - Que Choisir ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2024, présentée par l'Union fédérale des consommateurs - Que Choisir ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale : " Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 ".

3. La requérante doit être regardée comme demandant de renvoyer au Conseil constitutionnel, à l'appui de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé à sa demande adressée à la ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, tendant à l'instauration d'un conventionnement territorial des médecins, qui leur interdirait d'être conventionnés, sauf exception, quand ils s'installeraient dans une zone significativement plus dotée que la moyenne, à l'interdiction pour les nouveaux médecins de s'installer en secteur 2 et à la suppression des aides publiques pour les médecins qui ne respectent pas les tarifs de la sécurité sociale, d'autre part, à ce qu'il lui soit enjoint de prendre les mesures nécessairement impliquées par cette annulation, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale en tant qu'il pose le principe de la liberté d'installation des médecins et leur permet de fixer librement leurs honoraires.

4. Les mesures demandées par l'association requérante impliquent, sans que le principe de libre installation ou celui du paiement direct au médecin des honoraires par le malade figurant à l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale y fassent obstacle, soit de recourir à l'habilitation ouverte par les dispositions du 8° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, qui autorisent l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives de médecins à définir, par voie de convention, des modalités de conventionnement des médecins prenant en compte le niveau de l'offre de soins de leur zone d'exercice, soit l'adoption de dispositions législatives nouvelles. En conséquence, la disposition contestée ne peut être regardée comme applicable au litige, au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Par suite, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale méconnaît les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Union fédérale des consommateurs - Que Choisir.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union fédérale des consommateurs - Que Choisir et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 janvier 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Célia Vérot, M. Jean-Dominique Langlais, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 9 février 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber

Code publication

C