Conseil constitutionnel

Décision n° 2023-1069/1070 R QPC du 8 février 2024

08/02/2024

Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 décembre 2023 d’une requête présentée pour M. Klevis M. par Me Jean-François Barre, avocat au barreau de Lyon, tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023 par laquelle le Conseil constitutionnel a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité posée, notamment, par lui.

Il a également été saisi le 14 décembre 2023 d’une requête présentée par l’association « Sauvons les assises ! », partie intervenante à cette question prioritaire de constitutionnalité, tendant à la rectification pour erreur matérielle de la même décision.

Ces requêtes ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1069/1070 R QPC.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, notamment son article 13 ;

– la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, publiée au Journal officiel de la République française du 25 novembre 2023 ;

Mme Véronique Malbec ayant estimé devoir s’abstenir de siéger ; 

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les requérants soutiennent que, dans sa décision du 24 novembre 2023 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel aurait commis une erreur, d’une part, en faisant mention, au paragraphe 15 de cette décision, du « principe de l’intervention du jury en matière criminelle », alors qu’ils invoquaient l’existence d’un « principe d’intervention du jury pour juger les crimes de droit commun », et, d’autre part, en énonçant, à son paragraphe 16, que la législation républicaine intervenue avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946 n’a pas eu « pour effet » de réserver à une juridiction composée d’un jury le jugement des crimes de droit commun. Ils font par ailleurs valoir que le Conseil constitutionnel n’a pas répondu de manière circonstanciée à leur grief tiré de la méconnaissance d’un principe à valeur constitutionnelle selon lequel l’intervention du jury constituerait « le droit commun du jugement en matière criminelle ». Ils demandent au Conseil constitutionnel de rectifier ces erreurs.

2. Ce faisant, les requérants ne demandent pas la rectification d’erreurs matérielles, mais la remise en cause de la décision du 24 novembre 2023. Leurs requêtes doivent donc être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

 

Article 1er. – Les requêtes de M. Klevis M. et de l’association « Sauvons les Assises ! » sont rejetées.

 

Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 février 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

 

Rendu public le 8 février 2024 .

 

Abstracts

11.8.8.2.2

Jurisprudence nouvelle

Les requérants soutenaient que, dans sa décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, le Conseil constitutionnel aurait commis une erreur, d’une part, en faisant mention, au paragraphe 15 de cette décision, du « principe de l’intervention du jury en matière criminelle », alors qu’ils invoquaient l’existence d’un « principe d’intervention du jury pour juger les crimes de droit commun », et, d’autre part, en énonçant, à son paragraphe 16, que la législation républicaine intervenue avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946 n’a pas eu « pour effet » de réserver à une juridiction composée d’un jury le jugement des crimes de droit commun. Ils faisaient par ailleurs valoir que le Conseil constitutionnel n’avait pas répondu de manière circonstanciée à leur grief tiré de la méconnaissance d’un principe à valeur constitutionnelle selon lequel l’intervention du jury constituerait « le droit commun du jugement en matière criminelle ». Ils demandaient en conséquence au Conseil constitutionnel de rectifier ces erreurs. Le Conseil juge néanmoins que, ce faisant, les requérants ne demandent pas la rectification d’erreurs matérielles, mais la remise en cause de la décision du 24 novembre 2023. Leurs requêtes doivent donc être rejetées.

2023-1069/1070 R QPC, 8 février 2024, paragr. 1 2