Tribunal administratif de Rouen

Ordonnance du 5 février 2024 n° 2304773

05/02/2024

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans la commune du Havre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1607 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables () ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () "

2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité. Si Mme B soutient que l'application de la loi fiscale au cas de l'immeuble bâti dont elle est propriétaire au Havre contrevient aux articles 1er, 2, 3, 6, 14 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au préambule de cette déclaration, elle ne produit pas de mémoire distinct contenant une question prioritaire de constitutionnalité. Par suite, ces moyens dirigés à l'encontre de dispositions législatives sont irrecevables en vertu de l'article R.* 771-4 du code de justice administrative.

3. En second lieu, à supposer que la méconnaissance des dispositions de nature constitutionnelle mentionnées au point 2 soit invoquée à l'appui de textes non législatifs, Mme B n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Fait à Rouen, le 5 février 2024.

Le magistrat désigné,

P. MINNE

N°2304773

Code publication

D