Tribunal administratif de Dijon

Ordonnance du 25 janvier 2024 n° 2301798

25/01/2024

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires, enregistrés les 19 octobre et 12 décembre 2023, la société par actions simplifiée Immobilière Carrefour, représentée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Fidal, demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Chaintré, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article 1518 A quinquies et du I de l'article 1518 E du code général des impôts, ainsi que du A du III de l'article 48 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et du A du V de l'article 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

Elle soutient que :

- les dispositions contestées sont applicables au litige ;

- ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

- si elles doivent être interprétées comme réservant la prise en compte des coefficients de localisation pour la mise en œuvre des dispositifs dits de " planchonnement " et de lissage aux seuls cas dans lesquels de tels coefficients ont effectivement été définis en 2016 pour leur application à l'imposition due au titre de l'année 2017, ces dispositions portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques ;

- elles sont entachées d'incompétence négative ;

- ces dispositions méconnaissent le principe de clarté de la loi et l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre et 20 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or soutient qu'il n'y a pas lieu de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la société requérante dès lors que le Conseil d'Etat a considéré, par une décision n° 474735, 474736 et 474757 du 13 novembre 2023, qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les mêmes questions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

- la loi n° n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ;

- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;

- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article R. 771-7 du code de justice administrative pour statuer, par ordonnance, sur la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. ". En vertu des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstance, et qu'elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

2. L'article R. 771-7 du code de justice administrative prévoit que les chefs de juridictions et les magistrats qu'ils désignent à cet effet, peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

3. Aux termes de l'article R. 771-6 du code de justice administrative : " La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par le même moyen, une disposition législative dont le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour ce motif, elle diffère sa décision sur le fond jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'État ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. ".

4. Par une décision n° 474735, 474736 et 474757 du 13 novembre 2023, le Conseil d'Etat, saisi de questions prioritaires de constitutionnalité identiques à celles soulevées par la SAS Immobilière Carrefour, a jugé que ces questions, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas de caractère sérieux et, ce faisant, qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel ces questions prioritaires de constitutionnalité. Par suite, il n'y a pas lieu de transmettre à nouveau ces questions au Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la société par actions simplifiée Immobilière Carrefour.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Immobilière Carrefour et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'Or.

Fait à Dijon, le 25 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

I. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2 QPC

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Code publication

D