Cour de cassation

Arrêt du 24 janvier 2024 n° 23-40.015

24/01/2024

Non renvoi

CIV. 1

COUR DE CASSATION

IJ

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

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Audience publique du 24 janvier 2024

NON-LIEU A RENVOI

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 105 FS-P

Affaire n° V 23-40.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

La cour d'appel de Paris a transmis à la Cour de cassation, suite à l'arrêt rendu le 25 octobre 2023, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 30 octobre 2023, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1°/ Mme [D] [C], veuve [R],

2°/ Mme [O] [R],

toutes deux domiciliées [Adresse 3],

D'autre part,

1°/ M. [U] [R], domicilié [Adresse 1] (Suisse),

2°/ M. [P] [R], domicilié [Adresse 2] (Suisse),

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [C], et de Mme [R], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [U] et [P] [R], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, M. Fulchiron, MMes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Daniel, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. [K] [R] est décédé le 27 novembre 2013, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [C], leur fille, Mme [R], ainsi que ses deux fils issus d'un précédent mariage, MM. [U] et [P] [R].

2. MM. [U] et [P] [R] ont assigné Mme [C] et Mme [R] en partage judiciaire de l'indivision successorale.

3. Par jugement du 31 août 2022, les demandes formées par Mme [C] par conclusions du 12 septembre 2019, tendant à voir fixer ses créances contre la succession au titre du financement d'un bien propre de son époux et des travaux d'amélioration de ce bien, ont été déclarées prescrites.

4. Mme [C] et Mme [R] ont relevé appel de cette décision. Devant la cour d'appel, Mme [C] a posé une question prioritaire de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

5. Par arrêt du 25 octobre 2023, la cour d'appel de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« En matière de créances entre époux, les dispositions des articles 1476, 864 et 865 du code civil - qui n'édictent aucun délai d'action pour le créancier de la succession - et leur interprétation par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 2018 (n°17-14.104) déclarant l'action du créancier de la succession soumise à la prescription quinquennale de l'article 2236 du code civil (lire 2224 du code civil), constituent-elles une violation du principe d'égalité des droits résultant des articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et de l'article 1er de la Constitution de 1958 du fait de la différence de traitement qu'elles instituent entre le délai d'action, de droit commun, du copartageant sur la succession et le délai d'action de la succession sur le copartageant jusqu'à la clôture des opérations de partage, cette différence de traitement découlant du seul aléa du décès de l'époux créancier ou du décès de l'époux débiteur ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

6. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui concerne la prescription des demandes tendant à voir fixer les créances que Mme [C] revendique contre la succession d'[K] [R].

7. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

9. D'autre part, elle ne présente pas un caractère sérieux, en ce que les dispositions en cause, qui prévoient un mécanisme particulier pour le règlement de la dette d'un copartageant à l'égard de la succession sauf si elle est relative au bien indivis, dont le paiement n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage, et qui ne régissent pas, selon l'interprétation qui en est faite par la Cour de cassation, la créance détenue par un copartageant sur la succession, laquelle relève, en principe, de la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi, dès lors que la différence de traitement qu'elles instaurent entre la succession, créancière du conjoint survivant copartageant et le conjoint survivant copartageant, créancier de la succession, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

10. En effet, afin d'assurer l'égalité effective du partage en plaçant les cohéritiers du débiteur de la succession à l'abri du risque d'insolvabilité de celui-ci, le législateur a prévu qu'il soit alloti de la créance que la succession détient contre lui, s'il ne s'en est acquitté volontairement avant le partage, afin d'en permettre le règlement par confusion entre ce qu'il doit à la succession et ce qui lui revient au titre du partage, les cohéritiers du débiteur ne pouvant, le cas échéant, agir en paiement du reliquat de dette qu'après la réalisation des opérations de partage.

11. Ce mode de paiement des dettes du copartageant, qui constitue une opération de partage, induit donc, avec la suspension de l'exigibilité des dettes, celle de la prescription, et apparaît conforme à l'objet de la loi qui l'établit.

12. En outre, un tel mécanisme de règlement par confusion avec les droits de l'héritier dans la masse successorale, qui suppose des créances réciproques, n'est pas envisageable pour le règlement des dettes de la succession à l'égard d'un copartageant.

13. Enfin, l'héritier créancier de la succession, comme tout créancier de l'indivision, peut être payé par prélèvement sur l'actif avant le partage. Le règlement de sa créance ne constitue donc pas une opération de partage, dont elle ne peut, dès lors, remettre en cause l'égalité.

14. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.

Code publication

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