Cour administrative d'appel de Paris

Arrêt du 24 janvier 2024 n° 22PA03260

24/01/2024

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Free a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution des sommes mises en recouvrement au titre des rappels de taxe sur les services de télévision (TST) pour les années 2015 et 2016 et des majorations afférentes, à savoir la somme de 2 631 296 euros au titre de l'année 2015 et de 2 831 855 euros au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 2006979/3-1 du 21 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2022 et 12 juin 2023, la société Free, représentée par Me Sarah Espasa-Mattei, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006979/3-1 du 21 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des rappels litigieux ;

3°) de mettre à la charge du Centre national du cinéma et de l'image animée la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'objectif du législateur a toujours été de déterminer une assiette en corrélation avec la valeur des services de télévision ;

- la mise à disposition de la boucle locale ne permet pas d'avoir accès à des services de télévision et doit ainsi être exclue de l'assiette de la TST ;

- les sommes en cause correspondent à la refacturation partielle des matériels mis à disposition par la société A, et destinés à la diffusion d'un service de téléphonie ;

- la différence de traitement qui résulterait de l'imposition à la TST du chiffre d'affaires relatif à la mise à disposition de la boucle locale selon que cette dernière est facturée distinctement par la société dans le cadre d'une offre internet ou par l'opérateur historique en dehors de toute autre offre de services, apparaît ainsi sans rapport avec l'objectif du législateur et serait susceptible de créer une différence de traitement non conforme au principe d'égalité devant la loi.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le Centre national du cinéma et de l'image animée, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Renaudin, substituant Me Espasa-Mattei, représentant la société Free et de Me Connil, représentant le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Considérant ce qui suit :

1. La société Free a fait l'objet d'un contrôle concernant la taxe sur les services de télévision au titre des années 2014, 2015 et 2016. A l'issue de ces opérations de contrôle, elle a reçu une proposition de rectification de la part du Centre national du cinéma et de l'image animée qui a procédé à un rehaussement au titre des années 2015 et 2016 en estimant que la société avait soustrait à tort une partie de son chiffre d'affaires de l'assiette de la taxe. Par la présente requête, la société Free relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions qui lui ont été réclamées à l'issue de ces contrôles.

2. Aux termes de l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, dans sa version applicable : " Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France./()/Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision ". Aux termes de l'article L. 115-7 du même code : " La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : () / 2° Pour les distributeurs de services de télévision : a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ; / b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 % ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble des sommes acquittées en rémunération des services et des options souscrites dans le cadre d'un abonnement internet permettant de recevoir des services de télévision font partie de l'assiette de la taxe sur les services de télévision, y compris lorsque ces services ou options ne permettent pas, à eux seuls, d'accéder à un service de télévision.

4. Il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2015 et 2016, la société Free commercialisait quatre offres dites composites qui comprenaient, outre un accès internet en haut ou très haut débit, des services de téléphonie et des services audiovisuels. Dans le cadre de la commercialisation de deux de ces offres, dénommées B et C, la société Free facturait à ses clients, en supplément de l'abonnement mensuel, un service de " mise à disposition de la boucle locale dédiée " à hauteur respectivement de 9,99 euros et 5,99 euros par mois. La société Free soutient que le Centre national du cinéma et de l'image animée a inclus à tort dans la base imposable de la taxe prévue à l'article L. 115-6 précité lesdites sommes perçues au titre de la mise à disposition de la boucle locale dédiée, dans la mesure où ce service n'est pas consubstantiel à la réception d'un service de télévision.

5. Contrairement à ce qui est soutenu, ces sommes, et alors même qu'elles ne sont facturées, distinctement, qu'en cas de dégroupage total de la boucle locale, lequel n'a pour objet que de permettre à la société d'assurer un service de téléphonie à ses abonnés, l'accès aux services de télévision étant rendu possible par la technologie ADSL qui ne nécessite pas un dégroupage total, mais seulement partiel, sont facturées par la société Free dans le cadre d'offres composites permettant notamment de recevoir des services de télévision au titre de l'accès internet. Par suite, elles doivent être incluses dans l'assiette de la taxe. Contrairement à ce qui est également soutenu, la circonstance que la société Free, qui perçoit directement l'intégralité des sommes versées par ses abonnés au titre de la mise à disposition de la boucle locale dédiée, verse, au titre de ses charges, une contribution à la société A en contrepartie de l'accès à la boucle locale est sans incidence sur la détermination de l'assiette de la taxe sur les services de télévision.

6. En l'absence de mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, le moyen tiré de ce que les dispositions rappelées au point 2., en tant qu'elles traitent différemment, au regard de la TST, le chiffre d'affaires relatif à la mise à disposition de la boucle locale selon que cette dernière est facturée distinctement par une société dans le cadre d'une offre internet ou par l'opérateur historique en dehors de toute autre offre de services, méconnaîtraient le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt ne peut qu'être écarté. D'ailleurs, la différence de traitement entre l'opérateur téléphonique historique qui ne fournit pas de services de télévision, et les sociétés telles que la société Free, qui en fournissent, apparaît justifiée par la différence de situation et en lien avec l'objet des dispositions précitées de l'article L. 115-6 et est prise en compte par la déduction de 66 % prévue par les dispositions précitées de l'article 115-7.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Free est rejetée.

Article 2 : La société Free versera au Centre national du cinéma et de l'image animée la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Free et au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Code publication

C