Cour de cassation

Arrêt du 23 janvier 2024 n° 23-84.820

23/01/2024

Irrecevabilité

N° W 23-84.820 F-D

N° 00200

23 JANVIER 2024

RB5

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 23 JANVIER 2024

M. [D] [Y] a présenté, par mémoire spécial reçu le 8 janvier 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement du tribunal de police de Chartres, en date du 17 novembre 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 140 euros d'amende.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 585-1 et 590 du code de procédure pénale en ne prenant pas en compte les cas où le demandeur n'a pas pu motiver son mémoire en raison du défaut de signification du jugement mais a respecté l'ensemble des autres conditions de recevabilité, méconnaissent le droit au recours, le principe d'équité de la procédure pénale, le principe d'égalité des armes et les droits de la défense. Ces quatre droits sont constitutionnellement garantis ».

2. La question peut être reformulée par le juge afin de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, à condition de ne pas en modifier l'objet et la portée (Ass. plén., 20 mai 2011, pourvoi n° 11-90.033, Bull. crim. 2011, Ass. plén., n° 6).

3. Il y a lieu en conséquence de considérer que la Cour de cassation est saisie de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi reformulée, sous forme interrogative :

« Les articles 585-1 et 590 du code de procédure pénale, en ne prenant pas en compte les cas où le demandeur n'a pas pu motiver son mémoire en raison du défaut de signification du jugement mais a respecté l'ensemble des autres conditions de recevabilité, méconnaissent-ils le droit au recours, le principe d'équité de la procédure pénale, le principe d'égalité des armes et les droits de la défense ? ».

4. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi.

5. Aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.

6. Il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

7. Le mémoire spécial présenté par M. [D] [Y], qui ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever la question dans le délai ci-dessus visé, a été reçu postérieurement au dépôt, le 23 octobre 2023, du rapport du conseiller commis.

8. Dès lors, ce mémoire étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-quatre.

Code publication

n