Conseil constitutionnel

Décision n° 2023-1075 QPC du 18 janvier 2024

18/01/2024

Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 octobre 2023 par le Conseil d’État (décision n° 472830 du 11 octobre 2023), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Europe métal concept par Me Sébastien Bracq, avocat au barreau de Lyon. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1075 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 2223–18–1–1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022–217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

– le code civil ;

– le code général des collectivités territoriales ;

– la loi n° 2022–217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ;

– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

– les observations présentées pour la société requérante par Me Bracq, enregistrées le 8 novembre 2023 ;

– les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;

– les secondes observations présentées pour la société requérante par Me Bracq, enregistrées le 22 novembre 2023 ;

– les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Mme Jacqueline Gourault ayant estimé devoir s’abstenir de siéger ;

Après avoir entendu Me Jean–Baptiste Berlottier–Merle, avocat au barreau de Lyon, pour la société requérante, et M. Benoît Camguilhem, désigné par la Première ministre, à l’audience publique du 9 janvier 2024 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article L. 2223–18–1–1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022 mentionnée ci–dessus, prévoit :« I.- Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d’eux.

« II.- Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu’aux opérations suivantes :

« 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l’article L. 2223–27 ;

« 2° Faire l’objet d’un don à une association d’intérêt général ou à une fondation reconnue d’utilité publique.

« III.- Les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la partie des crématoriums ouverte au public.

« IV.- Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article »

2. La société requérante reproche à ces dispositions de permettre au gestionnaire du crématorium de récupérer et de céder les métaux issus de la crémation, quelle que soit leur origine, alors qu’ils seraient pour certains d’entre eux indissociables du corps du défunt et devraient ainsi faire l’objet de la même protection que celle attachée à ses cendres. Il en résulterait une méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

3. Elle fait également valoir que, à supposer que les métaux issus de la crémation ne soient pas assimilés aux cendres du défunt, ces dispositions méconnaîtraient le droit de propriété dans la mesure où elles permettraient leur récupération et leur cession par le gestionnaire du crématorium sans que les ayants droit ne puissent faire valoir leurs droits sur ces métaux ni être informés de leur valeur.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les paragraphes I et III de l’article L. 2223–18–1–1 du code général des collectivités territoriales.

5. En premier lieu, le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, libertés et principes constitutionnels en soulignant d’emblée que : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ». Il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Le respect dû à la dignité de la personne humaine ne cesse pas avec la mort.

6. En application de l’article L. 2223-18-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il est procédé à la crémation du corps du défunt, sur sa demande ou sur celle de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire.

7. Il résulte des dispositions contestées que les métaux issus de la crémation sont récupérés par le gestionnaire du crématorium et cédés en vue d’en assurer le traitement approprié.

8. Selon l’article 16-1-1 du code civil, les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Or, les métaux issus de la crémation, quand bien même ils proviendraient d’objets intégrés au corps du défunt, sont distincts des cendres de ce dernier.

9. Dès lors, en prévoyant que ces métaux ne sont pas assimilables aux cendres du défunt et en confiant au gestionnaire du crématorium leur récupération et leur cession en vue de leur traitement, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

10. Le grief tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut donc qu’être écarté.

11. En second lieu, la propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». En l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.

12. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu encadrer la récupération et les conditions de cession des métaux issus de la crémation en vue d’en assurer le traitement approprié. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.

13. Si les dispositions contestées font obstacle à ce que les ayants droit puissent se voir remettre les métaux issus de la crémation ou le produit de leur cession, quand bien même ils proviendraient de biens ayant appartenu au défunt, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de les priver des droits qu’ils peuvent faire valoir en temps utile sur ces biens en vertu de la loi successorale.

14. Ces dispositions prévoient par ailleurs que les conditions de récupération des métaux issus de la crémation et les règles d’affectation du produit éventuel de leur cession doivent figurer sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation, et sont affichées dans la partie du crématorium ouverte au public.

15. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit de propriété. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté.

16. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

 

Article 1er. – Les paragraphes I et III de l’article L. 2223–18–1–1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022–217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, sont conformes à la Constitution.

 

Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 janvier 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

 

Rendu public le 18 janvier 2024.

 

Abstracts

1.3.3

Alinéa 1er - Principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine

Le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, libertés et principes constitutionnels en soulignant d’emblée que : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ». Il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Le respect dû à la dignité de la personne humaine ne cesse pas avec la mort.

2023-1075 QPC, 18 janvier 2024, paragr. 5

4.3.2

Applications

En application de l’article L. 2223-18-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il est procédé à la crémation du corps du défunt, sur sa demande ou sur celle de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire. Il résulte des dispositions contestées que les métaux issus de la crémation sont récupérés par le gestionnaire du crématorium et cédés en vue d’en assurer le traitement approprié. Selon l’article 16-1-1 du code civil, les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Or, les métaux issus de la crémation, quand bien même ils proviendraient d’objets intégrés au corps du défunt, sont distincts des cendres de ce dernier. Dès lors, en prévoyant que ces métaux ne sont pas assimilables aux cendres du défunt et en confiant au gestionnaire du crématorium leur récupération et leur cession en vue de leur traitement, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Rejet du grief.

2023-1075 QPC, 18 janvier 2024, paragr. 6 7 8 9 10

4.7.5.3

Atteinte au droit de propriété non contraire à la Constitution

En application de l’article L. 2223-18-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il est procédé à la crémation du corps du défunt, sur sa demande ou sur celle de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire. Il résulte des dispositions contestées que les métaux issus de la crémation sont récupérés par le gestionnaire du crématorium et cédés en vue d’en assurer le traitement approprié. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu encadrer la récupération et les conditions de cession des métaux issus de la crémation en vue d’en assurer le traitement approprié. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général. Si les dispositions contestées font obstacle à ce que les ayants droit puissent se voir remettre les métaux issus de la crémation ou le produit de leur cession, quand bien même ils proviendraient de biens ayant appartenu au défunt, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de les priver des droits qu’ils peuvent faire valoir en temps utile sur ces biens en vertu de la loi successorale. Ces dispositions prévoient par ailleurs que les conditions de récupération des métaux issus de la crémation et les règles d’affectation du produit éventuel de leur cession doivent figurer sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation, et sont affichées dans la partie du crématorium ouverte au public. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit de propriété. Rejet du grief.

2023-1075 QPC, 18 janvier 2024, paragr. 6 7 12 13 14 15

11.6.3.5.1

Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition renvoyée.

2023-1075 QPC, 18 janvier 2024, paragr. 4