Cour de cassation

Arrêt du 17 janvier 2024 n°23-86.051

17/01/2024

Non renvoi

N° J 23-86.051 F-D

 

N° 00165

 

17 JANVIER 2024

 

MAS2

 

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 17 JANVIER 2024

 

M. [S] [W] a présenté, par mémoire spécial reçu le 27 novembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 17 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles, a rejeté sa demande de mise en liberté.

 

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [S] [W], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, telles qu'interprétées, aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, comme n'imposant pas que les délais qu'elles instituent soient calculés en considération des seuls jours ouvrables, sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, dès lors qu'elles méconnaissent la garantie des droits issue de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'elles n'assurent pas un respect effectif et concret des droits de la défense de la personne mise en cause devant la chambre de l'instruction ».

 

2. La disposition législative contestée n'est applicable à la procédure qu'en ce qu'elle impose l'observance d'un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, mais non en ce qui concerne le délai minimum de cinq jours qu'elle prévoit en toute autre matière, et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

 

5. En premier lieu, le respect du délai de quarante-huit heures, fixé par l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, s'impose à peine de nullité. Ce délai, qui n'est pas obligatoirement constitué, en totalité, de jours ouvrables, est susceptible d'être prorogé dans les conditions prévues par l'article 801 du même code. Il vise à assurer le traitement des procédures relatives à la détention provisoire dans des délais raisonnables, conformément à l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice.

 

6. En deuxième lieu, ce texte permet aux parties de prendre connaissance au greffe de la chambre de l'instruction, dans le délai compris entre l'envoi de la convocation portant notification de la date d'audience et le jour de cette audience, lequel comprend nécessairement un jour ouvrable au moins, des pièces du dossier et des réquisitions du ministère public.

 

7. En troisième lieu, la chambre de l'instruction est tenue de veiller au respect du contradictoire en ordonnant le cas échéant, à la demande d'une partie, le report de l'audience dans la limite des délais imposés par les articles 148-2, 194 et 194-1 du code de procédure pénale, les motifs du rejet d'une telle demande étant soumis au contrôle de la Cour de cassation.

 

8. Enfin, lorsqu'il apparaît que la lettre recommandée de convocation n'a pu être délivrée avant l'audience ou que les tentatives de transmission à l'avocat de l'avis relatif à la date de cette audience, par l'un des moyens que prévoit l'article 803-1 du code de procédure pénale, ont échoué, la cassation est encourue en raison de l'atteinte ainsi portée aux droits de la défense.

 

9. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.

Code publication

n