Cour de cassation

Arrêt du 17 janvier 2024 n° 23-90.016

17/01/2024

Non renvoi

N° U 23-90.016 F-D

 

N° 00169

 

17 JANVIER 2024

 

MAS2

 

QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 17 JANVIER 2024

 

Le tribunal pour enfants d'Angers, par jugement en date du 11 octobre 2023, reçu le 20 octobre 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre [D] [K] du chef d'agressions sexuelles aggravées.

 

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les dispositions de l'article 222-29-1 du code pénal, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, spécialement au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité des peines résultant de l'article 34 de la Constitution et de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au principe d'égalité qui résulte de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

 

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

 

5. En effet, en premier lieu, les peines prévues par les dispositions contestées, que le juge a le devoir de moduler en fonction de la situation soumise à son appréciation, ont été considérées comme nécessaires par le législateur pour assurer la protection des mineurs âgés de moins de quinze ans victimes d'infractions sexuelles, et n'apparaissent pas manifestement disproportionnées par rapport au but recherché.

 

6. En second lieu, les mineurs poursuivis sont jugés par des juridictions spécialisées, qui recherchent d'abord leur relèvement en leur appliquant des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, et leur font bénéficier d'un régime spécial d'atténuation de la peine encourue, qui ne peut être écarté qu'à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée.

 

7. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.

Code publication

n