Cour de cassation

Arrêt du 16 janvier 2024 n° 23-85.872

16/01/2024

Irrecevabilité

N° Q 23-85.872 F-D

N° 00134

16 JANVIER 2024

GM

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 16 JANVIER 2024

M. [O] [R], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 octobre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 6 octobre 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire sans libération avant le septième jour.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'arrêt attaqué soutient à l'alinéa 10 que, « quant à l'argumentation contenue dans le mémoire de la partie civile sur le fait de savoir lequel des deux articles 145-1 ou 465 du code de procédure pénale primait l'un sur l'autre, ce questionnement n'a pas lieu d'être dès lors que ces deux articles correspondent à deux situations procédurales totalement distinctes, l'article 145-1 du code de procédure pénale visant le cas de la détention provisoire devant un magistrat instructeur et l'article 465 ayant trait à la situation d'une personne condamnée devant le tribunal correctionnel, ce qui était effectivement le cas de M. [R]. »

Or, le premier alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale prévoit que :

« En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et qu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans. »

Cela était bien mon cas le 19 avril 2015 car j'étais condamné à un an de prison pour outrage à magistrat (peine maximale encourue), je gardais le statut de prévenu car j'avais formulé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel en date du 9 avril 2015 et j'étais incarcéré depuis le 19 décembre 2014.

Si l'argumentation de la chambre de l'Instruction ci-dessus citée est fondée juridiquement (ce que je conteste en tout cas, l'article 145-1 s'appliquant, à mon sens, à tout détenu prévenu et non pas seulement aux mis en examen), cela crée une inégalité de traitement entre le détenu prévenu mis en examen (a) et le détenu prévenu non mis en examen (b). Le principe constitutionnel de l'égalité des citoyens français devant la loi est ainsi violé. Le prévenu (a) sera obligatoirement libérable après quatre mois de détention provisoire alors que le prévenu (b) pourra être maintenu en détention jusqu'à la solution définitive de son affaire devant la Cour de cassation, ce qui, dans le cas d'une cassation avec renvoi, peut amener le prévenu (b) à une détention provisoire de plusieurs années par le biais des révocations de sursis. Dans mon cas particulier, cette détention provisoire aurait donc pu s'étendre sur vingt-sept mois. »

2. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité est un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

3. Il s'ensuit que, pour qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit recevable, la ou les dispositions législatives contestées doivent être précisément identifiées dans la question prioritaire de constitutionnalité posée.

4. Tel n'est pas le cas dans la présente question.

5. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la question irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.

Code publication

n