Cour de cassation

Arrêt du 16 janvier 2024 n° 23-84.957

16/01/2024

Non renvoi

N° V 23-84.957 F-D

N° 00138

16 JANVIER 2024

GM

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 16 JANVIER 2024

MM. [R] [D] et [X] [E] ont présenté, par mémoires spéciaux reçus le 11 décembre 2023, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 5 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de vols en bande organisée avec arme et complicité, d'arrestation ou séquestration et complicité, blanchiment, aggravés, recel de vol et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [R] [D] et [X] [E], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 173, 174 et 206 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de manière constante par la chambre criminelle de la Cour de cassation en ce qu'elles permettent à la chambre de l'instruction de refuser de procéder effectivement au contrôle de la régularité de la procédure qui lui est soumise, qui lui incombe en principe en vertu de l'article 206 du code de procédure pénale, méconnaissent elles le droit à un recours juridictionnel effectif, les droits de la défense et le droit à un procès équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? ».

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 173, 174 et 206 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de manière constante par la chambre criminelle de la Cour de cassation en ce qu'elles interdisent au mis en cause qui n'a pas qualité pour invoquer un moyen d'annulation de reprocher à la chambre de l'instruction de ne pas s'en être saisie d'office, quand bien même la nullité de l'acte serait manifeste, méconnaissent elles le droit à un recours juridictionnel effectif, les droits de la défense et le droit à un procès équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? ».

3. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

5. Les question posées ne présentent pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

6. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, hors les cas de nullité d'ordre public, qui touchent à la bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité, doit successivement d'abord rechercher si le requérant a intérêt à demander l'annulation de l'acte, puis, s'il a qualité pour la demander et, enfin, si l'irrégularité alléguée lui a causé un grief. Pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l'instruction doit examiner si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 21-80.642, publié au Bulletin).

7. La Cour de cassation juge, par ailleurs, que la personne mise en examen qui est irrecevable à soulever devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité, en raison de l'absence de qualité pour agir, ne saurait être admise à invoquer ce même moyen à l'occasion d'un pourvoi, y compris pour faire grief à ladite chambre de ne pas l'avoir examiné d'office (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 21-84.052).

8. Cette jurisprudence, fondée sur les articles 171 et 802 du code de procédure pénale, qui développe les conditions et conséquences de l'exigence de la qualité à agir en nullité, est étrangère aux dispositions contestées et à la faculté de la chambre de l'instruction de relever d'office tout moyen de nullité à l'occasion de l'examen de la régularité des procédures qui lui sont soumises.

9. Dès lors, les questions se bornent à critiquer la conformité de la jurisprudence de la Cour de cassation avec les articles 171 et 802 précités et n'interrogent pas la constitutionnalité des dispositions législatives visées qui ne se trouvent pas affectées par ladite jurisprudence.

10. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.

Code publication

n