Cour de cassation

Arrêt du 16 janvier 2024 n° 23-83.586

16/01/2024

Non renvoi

N° E 23-83.586 F-D

 

N° 00135

 

16 JANVIER 2024

 

GM

 

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 16 JANVIER 2024

 

La société Axyme, partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 3 novembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 25 mai 2023, qui, dans la procédure suivie contre MM. [F] [X] et [B] [V] des chefs d'escroqueries et blanchiment, en bande organisée, faux et usage, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa constitution de partie civile.

 

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Axyme, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, ne portent-elles pas une atteinte excessive au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, méconnaissant ainsi cette disposition, en ce qu'il en résulte qu'est irrecevable l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, relevé par une partie civile plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée portant cette décision à sa connaissance, et non à compter du jour de la réception de celle-ci ? ».

 

2. La disposition législative contestée, dans sa version issue de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, en vigueur du 26 janvier suivant au 1er janvier 2023, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

 

5. En effet, les dispositions de l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu'elles fixent le point de départ du délai d'appel contre les décisions du juge d'instruction susceptibles de recours de la part d'une partie à la procédure à la date de l'expédition effective de la lettre recommandée de notification de la décision, ne portent pas atteinte au droit au recours juridictionnel effectif, dès lors que ce délai, d'une durée de dix jours, peut être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'agir en temps utile.

 

6. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.

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n