Cour de cassation

Arrêt du 16 janvier 2024 n° 23-82.764

16/01/2024

Irrecevabilité

N° M 23-82.764 F-D

N° 00137

16 JANVIER 2024

GM

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 16 JANVIER 2024

M. [Z] [P], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 4 décembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 24 janvier 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant son incompétence territoriale.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Constater que l'application stricte des articles 15-3 (alinéa 1) du CPP, art. 85 (alinéa 1) du CPP, art 382 (al 4) du CPP, art 662 (alinéa 1) du CPP ainsi que l'article 90 du CPP à l'égard de Mr [Z] [P] soulève une question d'inconstitutionnalité (d'où la présente QPC) car les articles précités violent les articles 1, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. »

2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi.

3. Aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.

4. Il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

5. Le mémoire spécial présenté par M. [Z] [P], qui ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever la question dans le délai ci-dessus visé, a été reçu postérieurement au dépôt, le 5 octobre 2023, du rapport du conseiller commis, tendant à la non-admission du pourvoi.

6. Dès lors, ce mémoire étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.

Code publication

n