Tribunal administratif de Montpellier

Jugement du 29 décembre 2023 n° 2201636

29/12/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, la SCI Montpellier Antigone, représentée par Me Florence Bilger demande au tribunal de :

1°) prononcer un dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, dans le rôle de la commune de Montpellier pour un immeuble situé 599 boulevard d'Antigone ;

2°) assortir le remboursement du versement d'intérêts moratoires, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le texte de l'article 1389 I du code général des impôts, en ce qu'il pose pour condition du bénéfice du dégrèvement, l'exploitation par le propriétaire même, est contraire au principe d'égalité devant la loi prévue par l'article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 et au principe d'égalité devant les charges publiques protégé par l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- elle remplit les trois conditions d'application de l'article 1389 I du code général des impôts, en ce que l'inexploitation de l'immeuble est indépendante de sa volonté, l'inexploitation a eu une durée supérieure à trois mois, l'ensemble des immeubles sont affectées à l'activité hôtelière ;

- le montant du dégrèvement attendu s'élève à 40,67 % de la taxe due en 2020, soit 38 286 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Montpellier Antigone ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pater, magistrate désignée.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Montpellier Antigone, propriétaire d'un bien immobilier situé 599 boulevard d'Antigone à Montpellier a été assujettie au titre de l'année 2020 à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe spéciale, la taxe sur les ordures ménagères et la taxe GEMAPI à hauteur de 94 134 euros. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer un dégrèvement partiel à concurrence de 38 286 euros.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : "question prioritaire de constitutionnalité". ". Aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. ".

3. La société requérante soutient que l'article 1389 du code général des impôts serait contraire au principe d'égalité devant la loi prévu par l'article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 et crée une inégalité devant l'impôt et les charges publiques contraire aux garanties prévues par les dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toutefois, cette question prioritaire de constitutionnalité n'est pas présentée par mémoire distinct, en méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 771-3 du code de justice administrative. Ces moyens doivent par suite être rejetés pour être irrecevables.

4. En second et dernier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". Il résulte des termes même de ces dispositions que le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est subordonné à la condition que le contribuable utilisait lui-même le bien pour les besoins de son exploitation.

5. Il est constant que la SCI Montpellier Antigone, assujettie à la taxe foncière, avait donné le bien immobilier en location à une société distincte, exploitante hôtelière nommée les " citadines ". Il en résulte et n'est pas contesté qu'elle n'exploitait pas elle-même le bien. Sont sans incidence pour l'application de ces dispositions la circonstance que la société requérante et l'exploitante fassent partie d'un même groupe et que le montant de la taxe foncière soit rétrocédé à la SCI Montpellier Antigone en vertu du contrat de bail. Par suite, la société requérante ne remplissait pas les conditions du dégrèvement prévues par les dispositions précitées.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en dégrèvement sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts doivent être rejetées. Il en sera de même par voie de conséquence des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : la requête présentée par la SCI Montpellier Antigone est rejetée.

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Montpellier Antigone et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La magistrate désignée,

B. PaterLe greffier,

F. Balicki

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 janvier 2024.

Le greffier,

F. Balickifb

Code publication

D