Conseil d'Etat

Décision du 28 décembre 2023 n°488858

28/12/2023

Non-lieu à statuer

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 8 août 2022, M. et Mme A ont saisi la Première ministre d'une demande tendant à ce qu'elle enjoigne aux établissements et services accueillant des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment les maisons d'accueil spécialisées, de respecter la législation prohibant le recours à l'isolement ou à la contention. Ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le refus implicite né du silence gardé par la Première ministre sur leur demande et de lui enjoindre de prendre la mesure sollicitée.

2. S'il est loisible à une autorité publique d'adresser à des destinataires relevant de son autorité des instructions visant à faire connaître l'interprétation qu'elle retient de l'état du droit qu'ils ont mission de mettre en œuvre, elle n'est jamais tenue de le faire. Saisie par un tiers, elle n'est pas davantage tenue de répondre à la demande dont l'objet est de faire donner instruction à ces destinataires d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée, obligation à laquelle ceux-ci sont en tout état de cause tenus.

3. Il s'ensuit que le refus né de la demande dont les requérants ont saisi la Première ministre ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation de ce refus ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et Mme B C épouse A et à la ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée à la Première ministre et au Conseil constitutionnel.