Tribunal administratif de Montreuil

Ordonnance du 21 décembre 2023 n° 2217995

21/12/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct, enregistré le 27 octobre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 décembre 2023, la SARL Pamier, représentée par le cabinet Villemot Chaumont Quéré, demande au tribunal, en appui de sa requête tendant à la décharge ou, à défaut, la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 à raison des immeubles Bonaparte, Continental et Ampère situés rue 9001, Anatole Sigonneau, 183, avenue Descartes et 1B, rue Edouard Renaud au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions, notamment le principe d'égalité devant les charges publiques et le principe de respect des facultés contributives, garantis par l'article 13 de la déclaration des droit de l'homme et du citoyen, des articles 1516 et 1517 du code général des impôts.

La SARL Pamier soutient que les dispositions des articles 1516 et 1517 du code général des impôts portent atteinte aux principes d'égalité devant les charges publiques et de respect des facultés contributives, protégés par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles ne prévoient pas la possibilité d'un abattement sur la valeur locative des locaux professionnels pour tenir compte de leur état d'entretien ou de démolitions intérieures et permettent ainsi le maintien de taxes foncières sur la base de valeurs locatives ambiguës, manifestement déconnectées des réalités économiques et sans lien avec la capacité contributive du contribuable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut à ce que le tribunal ne transmette pas au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SARL Pamier.

Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis soutient que la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le

Conseil constitutionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Pamier demande au tribunal de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 à raison des immeubles Bonaparte, Continental

et Ampère situés rue 9001, Anatole Sigonneau, 183, avenue Descartes et

1B, rue Edouard Renaud au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis).

2. Par un mémoire distinct, enregistré le 27 octobre 2023, la SARL Pamier demande au tribunal, en appui de cette requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions, notamment le principe d'égalité devant les charges publiques et le principe de respect des facultés contributives, garantis par l'article 13 de la déclaration des droit de l'homme et du citoyen, des articles 1516 et 1517 du code général des impôts.

3. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ". Selon l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ". Aux termes de l'article 23-2 de cette ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux () ".

4. D'une part, aux termes de l'article 1516 du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2017 : " Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. ". Ces dispositions n'ont pas pour objet la détermination de la valeur locative à prendre en compte pour la détermination de l'assiette des impositions contestées. Par suite, elles ne sont pas applicables au litige.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SARL Pamier.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SARL Pamier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Pamier et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 21 décembre 2023.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.