Cour de cassation

Arrêt du 20 décembre 2023 n°23-16.598

20/12/2023

Non renvoi

COMM.

COUR DE CASSATION

FB

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QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

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Audience publique du 20 décembre 2023

NON-LIEU A RENVOI

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 830 F-D

Pourvoi n° S 23-16.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

Par mémoire spécial présenté le 5 octobre 2023, Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° S 23-16.598 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 20 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans une instance l'opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

2°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côtes d'Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [C], détentrice de parts sociales dans plusieurs sociétés, était assujettie à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

2. Par une proposition de rectification du 11 décembre 2012, l'administration fiscale a remis en cause, pour son imposition à l'ISF au titre des années 2009 à 2011, l'évaluation des parts sociales détenues dans certaines de ces sociétés.

3. Après émission de deux avis de mise en recouvrement et rejet de sa contestation contentieuse, Mme [C] a assigné l'administration fiscale en décharge des droits et pénalités mis à sa charge.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 20 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux, Mme [C] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant la loi fiscale et de sécurité juridique [garantis] par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La disposition contestée est applicable au litige, le rehaussement d'ISF litigieux résultant de la rectification, par l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, de la valeur des parts sociales détenues dans plusieurs sociétés.

6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Cependant, d'une part, la question posée ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, elle n'est pas nouvelle.

8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

9. En effet, à la supposer établie, l'asymétrie d'information alléguée entre l'administration fiscale et les contribuables pour la période antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et du décret n° 2013-718 du 2 août 2013, lesquels ont instauré, au profit des contribuables, un droit de communication des éléments d'information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables, ne résulte pas des dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales. Elle ne porte en tout état de cause pas atteinte au principe d'égalité devant la loi fiscale, dès lors qu'elle concerne tous les contribuables.

10. En outre, en soutenant qu'il est résulté de la notification par l'administration fiscale de la proposition de rectification postérieurement à la cession des parts sociales dont l'évaluation était remise en cause, une différence de traitement entre contribuables que rien ne justifie, Mme [C] ne formule aucun grief d'inconstitutionnalité à l'égard des dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales.

11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.

Code publication

n