Cour de cassation

Arrêt du 20 décembre 2023 n° 23-85.691

20/12/2023

Non renvoi

N° T 23-85.691 F-D

N° 01621

20 DÉCEMBRE 2023

ECF

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 20 DÉCEMBRE 2023

M. [F] [W] a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 6 novembre 2023, trois questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 septembre 2023, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale de l'Hérault sous l'accusation de viols et agressions sexuelles, aggravés.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [F] [W], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [H] [V], MM. [M] [V], [G] [V] et Mme [P] [W], épouse [V], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 380-16 à 380-22 du code de procédure pénale portent-ils atteinte au principe d'intervention du jury pour juger les crimes de droit commun, lequel constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ».

2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 380-19, 4°, du code de procédure pénale, en prévoyant que les cours criminelles départementales prennent leurs décisions sur la culpabilité à la majorité simple de trois voix sur cinq, porte-t-il atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la justice garanti par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, dans la mesure où les accusés renvoyés devant les cours criminelles départementales ne bénéficient pas du principe de minorité de faveur - au moins sept voix sur neuf - applicable aux accusés renvoyés devant la cour d'assises ? ».

3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 380-19, 4°, du code de procédure pénale, en prévoyant que les cours criminelles départementales prennent leurs décisions sur la peine à la majorité simple de trois voix sur cinq, y compris lorsqu'il s'agit de prononcer la peine maximale encourue, porte-t-il atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la justice garanti par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, dans la mesure où les accusés renvoyés devant les cours criminelles départementales ne bénéficient pas dans cette hypothèse du principe de majorité qualifiée - au moins sept voix sur neuf - applicable aux accusés renvoyés devant les cours d'assises ? ».

4. Les dispositions concernées sont de nature législative et sont applicables à la procédure.

5. Par arrêt du 20 septembre 2023, la Cour de cassation a transmis les mêmes questions prioritaires de constitutionnalité, visant les mêmes dispositions législatives, au Conseil constitutionnel.

6. Par décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a estimé que ces questions portaient en réalité sur les premier et troisième alinéas de l'article 380-16 du code de procédure pénale, les mots « est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et conseillers du ressort de la cour d'appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort » figurant à la première phrase de l'article 380-17 du même code ainsi que les 1°, 3° et 4° de l'article 380-19 de ce code.

7. Le Conseil constitutionnel, dans cette décision, a déclaré conformes à la Constitution ces dispositions des articles 380-16, 380-17 et 380-19, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.

8. Il n'y a, dès lors, pas lieu de soumettre à nouveau au Conseil constitutionnel les dispositions législatives critiquées en l'absence de changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, de nature à affecter sa portée.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.

Code publication

n