Cour administrative d'appel de Paris

Ordonnance du 19 décembre 2023 n° 23PA04954

19/12/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile.

Par une ordonnance n° 2327031 du 28 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B, représentée par Me Tokpo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de l'autoriser à entrer sur le territoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire distinct, enregistré le 2 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Tokpo, demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Elle soutient que ces dispositions sont applicables au litige et sont contraires à la Constitution en ce qu'elles portent atteinte à la liberté d'aller et venir, au droit de propriété, à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit à une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par deux décisions en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer, d'une part, en application des dispositions de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les requêtes d'appel relatives au contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et des décisions de transfert, d'autre part, par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. Mme B, ressortissante dominicaine, née le 1er juin 1993, fait appel de l'ordonnance du 28 novembre 2023 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2023 du ministre de l'intérieur lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

3. Si Mme B demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions, qui portent sur les décisions de transfert et qui, en particulier, ne constituent pas le fondement de la décision attaquée portant refus d'entrée en France au titre de l'asile, ne sont pas applicables au litige. Au surplus, à supposer que la question prioritaire de constitutionnalité de Mme B doive être regardée comme étant soulevée à l'encontre des dispositions de l'article L. 352-4 du même code, la requérante se borne à invoquer certains droits et libertés garantis par la Constitution sans assortir cette question des précisions permettant d'apprécier s'il y a lieu de la transmettre au Conseil d'Etat. Par suite, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B.

Sur les autres moyens :

4. Il ressort de l'examen de l'ordonnance attaquée que le juge de première instance a rejeté les conclusions de la demande de Mme B à fin d'annulation de la décision du 23 novembre 2023 du ministre de l'intérieur lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile au motif qu'elles étaient entachées de tardiveté et, par suite, manifestement irrecevables. En appel, Mme B ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés comme inopérants.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 19 décembre 2023.

Le président assesseur de la 6ème chambre,

R. d'HAËM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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