Cour de cassation

Arrêt du 19 décembre 2023 n° 23-85.767

19/12/2023

Non renvoi

N° A 23-85.767 F-D

N° 01616

19 DÉCEMBRE 2023

RB5

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 19 DÉCEMBRE 2023

M. [H] [B] a présenté, par mémoire spécial reçu le 9 novembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, et blanchiment aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H] [B], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 82-1 et 148-4 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient pas que faute pour le juge d'instruction d'avoir procédé à l'interrogatoire de la personne mise en examen, lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis sa dernière comparution, dans les trente jours de la réception de sa demande, cette dernière est mise d'office en liberté, méconnaissent-elles les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement les articles 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et, 34 et 66 de la Constitution ? ».

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. En premier lieu, les dispositions contestées ne portent par elles-mêmes aucune atteinte à la présomption d'innocence, à l'égalité devant la justice ou aux droits de la défense.

6. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 82-1 du code de procédure pénale, qui s'appliquent que la personne mise en examen soit détenue ou non, ont pour seul objet de faire obligation au juge d'instruction d'entendre celle-ci lorsqu'elle le demande, afin de lui permettre de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Elles sont dès lors étrangères au contentieux de la détention provisoire et il ne saurait être reproché au législateur de n'avoir pas prévu la mise en liberté d'office de la personne mise en examen en l'absence d'interrogatoire dans le délai de trente jours à compter de sa demande.

7. Enfin, lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la dernière comparution de la personne mise en examen, l'article 148-4 du code de procédure pénale permet à la personne mise en examen détenue de saisir d'une demande de mise en liberté la chambre de l'instruction à qui il appartient, sous le contrôle de la Cour de cassation, d'apprécier si les éléments concrets ressortant de la procédure sont de nature à justifier le maintien de la personne concernée en détention provisoire.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.

Code publication

n