Cour de cassation

Arrêt du 19 décembre 2023 n° 23-85.724

19/12/2023

Non renvoi

N° D 23-85.724 F-D

N° 01617

19 DÉCEMBRE 2023

RB5

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 19 DÉCEMBRE 2023

M. [R] [S] a présenté, par mémoire personnel déposé le 28 septembre 2023 au greffe de la cour d'appel de Rennes, et par mémoire spécial reçu le 30 octobre suivant, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 juillet 2022, qui a prononcé sur sa requête en récusation.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller,les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [R] [S], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

1. Ce mémoire qui n'a pas été signé par le requérant est irrecevable en application de l'article 584 du code de procédure pénale.

Sur le mémoire distinct

2. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 671, alinéa 2, du code de procédure pénale est-il contraire aux droits de la défense, au droit à un recours juridictionnel effectif ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi, qui inclut le principe d'égalité devant la justice, constitutionnellement garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 2 de la Constitution de 1958 en ce qu'il ne prévoit pas, uniquement en matière pénale, de voie de recours contre une ordonnance du Premier président de la cour d'appel statuant sur une demande de récusation ? ».

3. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

6. En premier lieu, la disposition légale contestée est relative à la procédure de récusation d'un magistrat, qui est de nature administrative et non juridictionnelle, et répond à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, en l'espèce la prévention de demandes abusives de nature à paralyser le cours normal de la justice.

7. En deuxième lieu, s'agissant du droit à un recours juridictionnel effectif, l'intéressé conserve le droit de contester l'impartialité de la juridiction ayant statué dans le cadre d'un recours contre la décision qu'elle a rendue.

8. En troisième lieu, s'agissant du principe d'égalité devant la loi, si l'article 346, alinéa 3, du code de procédure civile et l'article R. 721-9, alinéa 3, du code de justice administrative prévoient la possibilité de contester l'ordonnance statuant sur la demande de récusation, cette différence avec la disposition critiquée se justifie par le fait que, lors du procès pénal, le prévenu doit, en principe, comparaître, qu'il peut être placé sous une mesure de sûreté et doit dès lors être jugé dans un délai contraint, et enfin, qu'en matière criminelle, il convient d'assurer la continuité des débats.

9. Il n'y a pas lieu dès lors de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.

Code publication

n