Cour de cassation

Arrêt du 19 décembre 2023 n° 23-85.602

19/12/2023

Non renvoi

N° W 23-85.602 F-D

N° 01600

19 DÉCEMBRE 2023

RB5

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 19 DÉCEMBRE 2023

Mme [G] [N], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 9 octobre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de harcèlement moral, travail forcé, discrimination, mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger et abus de faiblesse, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 502 du code de procédure pénale méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantissent un traitement identique aux personnes placées dans la même situation et le droit à un recours effectif devant un juge indépendant et impartial, en ce qu'il prévoit des aménagements de forme de la déclaration d'appel pour le prévenu mais non pour la partie civile sans avocat domiciliée à distance de la juridiction, qu'il créé une inégalité de droits entre les citoyens résidant dans le ressort de la juridiction ayant rendu la décision attaquée et ceux qui résident dans un ressort éloigné, qu'il ne prévoit aucune alternative à la forme de l'appel face aux retards non imputables à la partie notifiée résultant des aléas de la poste et de la SNCF, et alors que la déclaration d'appel par courriel est entrée dans les pratiques pendant la période d'urgence sanitaire selon les dispositions de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 et a démontré son efficacité ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure dans sa dernière rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la disposition contestée ne prévoit pas d'aménagements des formalités d'appel en faveur des personnes prévenues, mais seulement des précisions quant à la limitation éventuelle de leur appel.

5. D'autre part, la circonstance que l'exigence d'une déclaration d'appel au greffe, qui répond à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, soit prévue quel que soit l'éloignement de la partie concernée du siège de la juridiction, ne peut s'analyser comme introduisant des distinctions injustifiées entre les justiciables en raison de leur lieu de résidence, susceptibles de les priver de garanties égales dans l'exercice des voies de recours.

6. Enfin, l'article contesté vise à permettre au greffier d'attester de la réalité et de la date de l'appel, par la présentation devant lui d'une personne physique, qu'il s'agisse de la personne concernée, de son avocat ou d'un fondé de pouvoir spécial, ces deux dernières possibilités n'obligeant pas la personne concernée à se déplacer elle-même. Ce choix du législateur est fondé sur un texte de portée claire, auquel la chambre criminelle a de surcroît apporté une interprétation permettant une dérogation au principe en cas d'impossibilité, pour la personne concernée, de se conformer à l'obligation légale.

7. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.

Code publication

n