Cour de cassation

Arrêt du 13 décembre 2023 n° 23-83.826

13/12/2023

Irrecevabilité

N° R 23-83.826 F-D

N° 01593

13 DÉCEMBRE 2023

GM

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 DÉCEMBRE 2023

M. [T] [B] et la société Garage onyx auto ont présenté, par mémoire spécial reçu le 9 octobre 2023, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 12 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs d'abus de biens sociaux, blanchiment aggravé, infractions à la législation sur les étrangers, a confirmé l'ordonnance de non-restitution de bien saisi rendue par le juge d'instruction.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de M. [T] [B] et la société Garage onyx auto, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas que la décision du juge d'instruction sur une demande de restitution d'un bien saisi soit notifiée au tiers-propriétaire de ce bien, l'empêchant ainsi d'être informé de la décision et de former un recours, méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

2. La seconde est formulée comme suit :

« Les dispositions du dernier alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient une simple faculté, et non une obligation, pour la chambre de l'instruction ou son président statuant une demande de restitution d'entendre le tiers propriétaire du bien saisi, alors même que cette juridiction statue sur l'exercice du droit de propriété sur le bien et examine la bonne ou la mauvaise foi de ce tiers, méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

3. Par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi de la société Garage onyx auto à l'occasion duquel les présentes questions prioritaires de constitutionnalité sont posées.

3. Cette irrecevabilité entraîne celle des questions prioritaires de constitutionnalité en ce qu'elles sont posées par la société Garage onyx auto.

4. Les dispositions critiquées, en ce qu'elles sont relatives aux droits des tiers propriétaires d'un bien saisi, ne constituent pas le fondement légal de la poursuite exercée à l'encontre de M. [T] [B], personne mise en examen, et ne sont pas applicables à la procédure le concernant.

5. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité en ce qu'elles sont posées par M. [B].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité en ce qu'elles sont posées par la société Garage onyx auto ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité en ce qu'elles sont posées par M. [B] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.

Code publication

n