Cour de cassation

Arrêt du 12 décembre 2023 n° 23-85.436

12/12/2023

Irrecevabilité

N° R 23-85.436 F-D

N° 01586

12 DÉCEMBRE 2023

MAS2

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 DÉCEMBRE 2023

M. [D] [Z] a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 novembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 1er août 2023, qui, pour contraventions au code de la route, l'a condamné à deux amendes de 68 euros et 250 euros.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article R. 49-19 du code de procédure pénale, qui prévoit une amende supplémentaire pour le fait de donner des renseignements inexacts ou incomplets dans une requête en exonération ou une réclamation, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi.

3. Aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.

4. Il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, créé par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.

5. Le mémoire spécial présenté par M. [D] [Z], qui ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever la question dans le délai ci-dessus visé, a été reçu postérieurement au dépôt, le 3 novembre 2023, du rapport du conseiller commis.

6. Dès lors, ce mémoire étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze décembre deux mille vingt-trois.

Code publication

n