Cour de cassation

Arrêt du 12 décembre 2023 n° 23-83.080

12/12/2023

Non renvoi

N° E 23-83.080 F-D

N° 01582

12 DÉCEMBRE 2023

MAS2

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 DÉCEMBRE 2023

MM. [G] [H], [R] [O], [T] [J], [I] [Y], [W] [E], les sociétés Saint-Lo, Joret, La Quenaudière, Emile Saint, Laroze et fils, Pierric Neel, La Bergerie ont présenté, par mémoire spécial reçu le 29 septembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2023, qui, notamment pour infractions à la réglementation des produits phytopharmaceutiques, a condamné, le deuxième à six mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, les troisième, quatrième et cinquième à 15 000 euros d'amende dont 8 000 euros avec sursis, la société Joret à 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, les sociétés Pierrick Neel, Laroze et fils et La Quenaudière à 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis, la société Emile Saint à 15 000 euros d'amende dont 8 000 euros avec sursis et la société La Bergerie à 30 000 euros d'amende dont 15 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de MM. [G] [H], [R] [O], [T] [J], [I] [Y], [W] [E] et des sociétés Saint-Lo, Joret, La Quenaudière, Emile Saint, Laroze et fils, Pierric Neel, La Bergerie, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat La Confédération paysanne, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du Comité régional d'étude pour la protection et l'aménagement de la nature et des associations Générations futures, France nature environnement, France nature environnement Normandie et Manche-nature, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 253-15, L. 253-17 et L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'elles ne subordonnent pas l'entrée en vigueur des incriminations et des sanctions pénales qu'elles édictent à la mise en place d'une alternative à l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique, cependant que l'article L. 253-6 dudit code, qui prévoit pourtant la mise en œuvre du Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, n'a occasionné la mise en place d'aucune alternative, et qu'il a été mis fin subitement aux dérogations du ministre de l'agriculture continuellement renouvelées depuis plusieurs années permettant l'utilisation de ces produits, sont-elles contraires aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 et à la liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de ladite Déclaration ? ».

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. En premier lieu, les dispositions des articles L. 253-15 et L. 253-17 du code rural et de la pêche maritime, qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive 2009/128/CE ainsi que du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, relatives, respectivement, à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.

6. En second lieu, les dispositions de l'article L. 254-12 du même code, applicables au litige seulement en ce qu'elles sanctionnent le défaut de justification de l'agrément prévu à l'article L. 254-1 de ce code pour l'activité d'application de produits phytosanitaires, avec pour seul objet de sécuriser et de restreindre l'usage de produits phytopharmaceutiques, sont justifiées par l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze décembre deux mille vingt-trois.

Code publication

n