Tribunal administratif de Melun

Ordonnance du 8 décembre 2023 n° 2308265

08/12/2023

Autre

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2023 et 1er octobre 2023, M. B C A demande au tribunal :

1°) de condamner Pôle emploi à lui rembourser la somme de 5 500 euros qui a été saisie sur les allocations d'aide au retour à l'emploi qui lui ont été versées à compter du mois de décembre 2022, en exécution d'une saisie administrative à tiers détenteur émise par l'administration fiscale.

2°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des conséquences dommageables d'une erreur de calcul de la quotité saisissable de ses allocations d'aide au retour à l'emploi ;

3°) de renvoyer au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité tenant à l'application en l'espèce de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.

M. A soutient que :

- la saisie effectuée sur ses revenus ne pouvait pas excéder en l'espèce une somme de 200 euros compte tenu de son statut fiscal ;

- Pôle emploi a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant à une saisie supérieure à ce que prévoient les dispositions en vigueur ;

- il est en conséquence fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi, à hauteur de 20 000 euros ;

- la question de savoir si Pôle emploi peut appliquer l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sans tenir compte du nombre de ses enfants à charge doit donner lieu à une question prioritaire de constitutionnalité.

Par un mémoire en défense, la directrice régionale de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête de M. A est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation préalable conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative et qu'elle n'a pas été présentée par un mandataire mentionné à l'article R. 431-2 du même code ;

- aucune faute n'a été commise par Pôle emploi dans le calcul des sommes devant être saisies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. L'article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ".

3. D'une part, les conclusions à fin de restitution présentées par M. A ont trait au calcul de la quotité saisissable d'allocations d'aide au retour à l'emploi à la suite d'une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement d'une créance fiscale. De telles conclusions, qui se rapportent à une mesure de poursuite mise en œuvre pour assurer le paiement, par M. A, de sommes mises à sa charge par l'administration fiscale, ne se rattachent à aucune des contestations dont les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales confient le jugement au juge de l'impôt.

4. D'autre part, la faute de l'administration qu'invoque M. A n'est pas détachable de sa contestation de la mise en œuvre de la saisie administrative à tiers détenteur à la suite de laquelle des sommes ont été retenues sur ses allocations d'aide au retour à l'emploi.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A ressortissent manifestement à la compétence de la juridiction judiciaire et doivent ainsi être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, sans qu'il soit besoin de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Pôle emploi.

Copie pour information en sera transmise à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 8 décembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,