Conseil constitutionnel

Décision n° 2023-6281 SEN / QPC du 8 décembre 2023

08/12/2023

Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 3 octobre 2023 d’une requête présentée par M. André KORNMANN, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans le département de la Nièvre, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département le 24 septembre 2023 en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023–6281 SEN.

Il a également été saisi le même jour, à l’occasion de cette requête, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. KORNMANN.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution, notamment son article 59 ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

– le code électoral ;

– le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 et son article 16-1 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

– Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

1. À l’appui de sa requête, dirigée contre le scrutin qui s’est déroulé le 24 septembre 2023 dans le département de la Nièvre, M. KORNMANN soutient, d’une part, que la nomination des deux tiers des membres du Conseil constitutionnel par les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale ne permettrait pas de garantir son impartialité comme juge de l’élection des députés et des sénateurs et, d’autre part, que la différence de mode de scrutin entre les départements où les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire, à l’issue de deux tours, et ceux où ils sont élus à la proportionnelle au scrutin de liste, à un tour, méconnaîtrait le principe d’égalité.

2. Selon l’article 16-1 du règlement mentionné ci-dessus, « Lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’une procédure en cours devant lui, le Conseil constitutionnel procède selon les dispositions du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité. - Le Conseil peut toutefois, par décision motivée, rejeter sans instruction contradictoire préalable les questions prioritaires de constitutionnalité qui ne réunissent pas les conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ».

3. Pour satisfaire aux conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité doit contester une disposition législative applicable au litige ou à la procédure et qui n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances. En outre, la question doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux.

4. Faute de préciser les dispositions législatives qui sont contestées, la question prioritaire de constitutionnalité ne satisfait pas à ces conditions et doit, par conséquent, être rejetée.

– Sur le fond :

5. Selon le deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection ».

6. Selon l’article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d’annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

7. Si M. KORNMANN dénonce certaines irrégularités dans la conduite des opérations électorales, qui auraient altéré la sincérité du scrutin, ces allégations ne sont toutefois pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l’élection d’en apprécier la portée. Dès lors, sa requête doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

 

Article 1er. – La question prioritaire de constitutionnalité est rejetée.

 

Article 2. – La requête de M. André KORNMANN est rejetée.

 

Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 décembre 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

 

Rendu public le 8 décembre 2023.

 

Abstracts

8.4.7.1.5

Question prioritaire de constitutionnalité

Rejet, sans instruction contradictoire préalable, pour défaut d'applicabilité au litige de la disposition contestée, d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée à l'occasion du recours contre l'élection d'un sénateur. Pour satisfaire aux conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité doit contester une disposition législative applicable au litige ou à la procédure et qui n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances. En outre, la question doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux. Faute de préciser les dispositions législatives qui sont contestées, la question prioritaire de constitutionnalité ne satisfait pas à ces conditions et doit, par conséquent, être rejetée.

2023-6281 SEN / QPC, 8 décembre 2023, paragr. 3 4

8.4.9.5

Griefs insuffisamment précisés

Si le requérant dénonce certaines irrégularités dans la conduite des opérations électorales, qui auraient altéré la sincérité du scrutin, ces allégations ne sont toutefois pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l’élection d’en apprécier la portée. Dès lors, sa requête doit être rejetée.

2023-6281 SEN / QPC, 8 décembre 2023, paragr. 7