Cour de cassation

Arrêt du 7 décembre 2023 n° 23-13.123

07/12/2023

Non renvoi

CIV. 2

COUR DE CASSATION

LM

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QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

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Audience publique du 7 décembre 2023

NON-LIEU À RENVOI

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1298 F-D

Pourvoi n° Q 23-13.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023

Par mémoire spécial présenté le 11 septembre 2023, M. [I] [Z], domicilié [Adresse 4] (Royaume-Uni), a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° Q 23-13.123 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 10), dans une instance l'opposant :

1°/ à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Banque Banorient France,

2°/ à la société Banque Banorient France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Blom Bank France,

3°/ à la société Blom Bank Sal, société anonyme de droit libanais, dont le siège est [Adresse 5] (Liban),

4°/ à la société BTSG², dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [X], en qualité de mandataire ad hoc de la société Banque Banorient France.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Blom Bank Sal, de la SCP Duhamel, avocat de la société BTSG², prise en la personne de M. [X], en qualité de mandataire ad hoc de la société Banque Banorient France, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 8 septembre 2020, sur autorisation d'un juge de l'exécution, M. [Z] a pratiqué des saisies conservatoires de droits d'associé et valeurs mobilières ainsi que de créances à l'encontre de la société Blom Bank Sal (la société) pour garantie d'une créance évaluée provisoirement au montant de 146 568 051,58 euros.

2. Par jugement du 17 mars 2021, ce juge a rétracté l'ordonnance ayant autorisé ces mesures et en a ordonné la mainlevée, intervenue le 19 mars 2021.

3. Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement et condamné M. [Z] à titre personnel à payer à la société la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. À l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, M. [Z] a, par mémoire distinct et motivé du 11 septembre 2023, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« En ce qu'elles prévoient que le créancier qui a pratiqué une mesure conservatoire dont la mainlevée a été finalement ordonnée par le juge, doit réparer le préjudice causé par cette mesure conservatoire, même s'il n'a pas commis de faute et même si la mesure litigieuse avait initialement été autorisée par une décision de justice rendue sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, les dispositions de l'article L. 512-2, alinéa 2,du code des procédures civiles d'exécution méconnaissent-elles le principe de responsabilité et le principe d'égalité, ainsi que l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La disposition contestée est applicable au litige dans la portée de ce texte résultant de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui juge que l'article 73, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, devenu L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, n'exige pas, pour son application, la constatation d'une faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161, Bulletin civil 2004, II, n° 35 ; 3e Civ., 21 octobre 2009, pourvoi n° 08-12.687, Bull. 2009, III, n° 230 ; Com., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.337, Bull. 2012, IV, n° 169).

6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

9. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, ce principe imposant, sauf dérogation en rapport avec l'objet de la loi, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation.

10. Or, l'article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution n'instaure pas de différence de traitement entre les créanciers ayant entrepris des mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 511-1 de ce code qui exige une autorisation du juge pour pratiquer une mesure conservatoire et ceux qui ont diligenté une telles mesure sur le fondement de l'article L. 511-2 qui n'exige pas une telle autorisation.

11. Dès lors, il ne saurait être sérieusement soutenu que cette disposition porte atteinte au principe d'égalité devant la loi.

12. En second lieu, aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.

13. Il résulte de la décision n° 2005-522 du Conseil constitutionnel du 22 juillet 2005 que, si la faculté d'agir en responsabilité met en oeuvre l'exigence constitutionnelle posée par les dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, cette exigence ne fait pas obstacle à ce que, en certaines matières, pour un motif d'intérêt général, le législateur aménage les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée, pourvu que ces aménagements n'aboutissent pas à soustraire le dommage de toute réparation.

14. Or, l'objectif du législateur tel qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, qui a instauré ce régime de responsabilité, a été d'assurer un équilibre des rapports juridiques entre créanciers et débiteurs et la condamnation à des dommages et intérêts, en cas de mainlevée judiciaire de la mesure conservatoire et d'un préjudice en résultant constitue, en réalité, la contrepartie du risque pris par le créancier, sans faute de sa part, de rendre les biens d'autrui indisponibles ou de les grever de droits de suite et de préférence à son profit malgré l'éventualité d'une mainlevée.

15. Dès lors, il ne saurait être sérieusement soutenu que cette disposition porte atteinte au principe de responsabilité.

16. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.

Code publication

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