Cour de cassation

Arrêt du 6 décembre 2023 n°23-85.794

06/12/2023

Irrecevabilité

N° E 23-85.794 FS-D

N° 01580

6 DÉCEMBRE 2023

ODVS

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 DÉCEMBRE 2023

M. [T] [B] a présenté, par mémoire spécial reçu le 27 novembre 2023, trois questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion de la requête formée par lui, en renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime des procédures suivies contre lui devant la cour d'appel de Paris du chef de dénonciation calomnieuse.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'interprétation systématique que fait la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature des premier et deuxième alinéas de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature satisfait-elle à la valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ? ».

2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Le deuxième alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature porte-t-il atteinte au droit du justiciable le droit de saisir le Conseil supérieur de la magistrature garanti par l'avant-dernier alinéa de l'article 65 de la Constitution et porte-t-il atteinte au principe d'indépendance des magistrats et, par voie de conséquence, au droit fondamental du justiciable à des procès équitables et indépendants ? ».

3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'irrecevabilité d'une plainte d'un justiciable à l'encontre d'un magistrat qui demeure saisi de la procédure, telle que posée par l'article 50-3 de l'ordonnance statutaire, porte-t-elle atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance des magistrats et, par voie de conséquence, aux droits fondamentaux du justiciable ? ».

4. Il se déduit de l'article 590, alinéa 2, du code de procédure pénale que, lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est présentée, à la suite d'une précédente question prioritaire de constitutionnalité, par le même demandeur, après le dépôt du rapport par le conseiller commis sur cette première question, le mémoire qui ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis l'intéressé dans l'impossibilité de soulever la nouvelle question antérieurement est irrecevable.

5. Les présentes questions prioritaires de constitutionnalité ont été posées par mémoire spécial déposé le 27 novembre 2023, soit après le dépôt, le 24 octobre précédent, de son rapport par le conseiller désigné sur deux précédentes questions prioritaires de constitutionnalité présentées par mémoire spécial le 2 octobre 2023, à l'occasion de la même requête en dessaisissement.

6. D'une part, le mémoire spécial déposé le 27 novembre 2023 ne contient aucun élément qui résulterait du rapport susvisé ou dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever lesdites questions auparavant, en tant qu'elles concernent les dispositions des textes contestés qui n'ont pas été modifiées par la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023.

7. D'autre part, les dispositions contestées résultant de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ont été soumises, par application de l'article 61 de la Constitution, au Conseil constitutionnel qui les a déclarées conformes à la Constitution dans sa décision n° 2023-856 du 16 novembre 2023.

8. En conséquence, les questions prioritaires de constitutionnalité sont irrecevables en tant qu'elles visent des dispositions non modifiées par la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023.

9. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu de les transmettre en tant qu'elles visent des dispositions modifiées par la loi organique précitée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité en tant qu'elles visent des dispositions non modifiées par la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité en tant qu'elles visent des dispositions modifiées par la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.

Code publication

n